Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 02.10.2018, Prot. N. 52094/16 CA


Demandeur Rev.dus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Diocèse Ordinariatus militaris N.
Objet Suppressionis paroeciae
coram Daneels
Publication IE 33 (2021) 241-251; G. Parise, Opus iustitiae pax. Saggi di diritto canonico in memoriam del ven. Pio XII, Padova 2021, 103-118.
Download
Traductions it., IE 33 (2021) 241-251, 649; G. Parise, Opus iustitiae pax. Saggi di diritto canonico in memoriam del ven. Pio XII, Padova 2021, 103-118.
Contenu Constare de violatione legis in procedendo. Non constare de damnis.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 127 § 1; 127 § 2, n. 2; 166; 443 § 4; 463 § 1, n. 4; 515 § 2; 1161-1165; 1512, n. 5; 1619; 1622-1623; 1732-1739; 1739; 1742 § 1; 1745, n. 2; 1750
LP art. 30 § 3; artt. 101-103
Arrêts
1. Etsi ad paroeciam supprimendam non fit mentio, evidenter iusta requiritur causa motiva, uti pro omnibus actibus administrativis ponendis.
2. Pernota est difficultas probandi in causis suppressionis paroeciae ne unam quidem iustam rationem motivam haberi; ad hoc haud carent rationabilitate opportunitas Ordinariatus expensas reducendi, disproportio distributionis paroeciarum in Ordinariatus territorio et defectus presbyterorum (in casu potius quam de suppressionis legitimitate quaestio videtur de collocationis eius sedis opportunitate, de qua Signaturae Apostolicae non est videre).
3. De processu intentionis seu de internis iudicis non est videre (in casu suspicabatur pars recurrens Episcopum per suppressionem paroeciae intentionem habuisse parochum ad aliud officium nominandum).
4. Canon 127 apprime distinguit inter consilium a singulis uti singulis et consilium a coetu uti coetu petendum. Quapropter in altero casu coetus ad normam iuris convocari debet, ut de re apte disceptata consilium seu votum ipsius coetus efformari possit. Consilium separatim exquisitum a singulis membris consilii presbyteralis, sine eius adunatione, est tantum consilium a singulis sed haudquaquam ab ipso coetu exquisitum.
5. Consilio presbyterali haud convocato, invocari nequeunt asserta urgentia decisionis (decisio enim de facto longe posterior fuit consultatione) et quod consilium presbyterale in sessionibus sequentibus de re disceptare potuisset (de facto enim non disceptavit).
6. Superiori hierarchico in expendendis recursibus hierarchicis facultas impugnatam decisionem sanandi non competit; nam 1) quae facultas in can. 1739 non recensetur; 2) Codex Iuris Canonici tantum servatis condicionibus peculiaribus cavet de sanatione in quibusdam casibus specificis (cf. cann. 1161-1165; 1619; 1622-1623), sed nullibi praevidet sanationem uti institutum generale; 3) quod apprime cohaeret cum regula iuris «Lite pendente nihil innovetur» (can. 1512, n. 5); 4) leges denique quibus recursus hierarchicus regitur processuales habendae sunt, cum in Libro VII de processibus iaceant (cann. 1732-1739).
7. Instituto sanationis non aequanda est facultas Superiori hierarchico can. 1739 concessa, ita ut ipse v.g. emendare possit decisionem ob defectum partis motivae impugnatam, adducendo nempe rationes motivas quae in actis exstant, quo vero casu actus dein forte apud Signaturam Apostolicam impugnatus est actus Dicasterii, prorsus praetermisso actu auctoritatis inferioris.
8. Quaestio de damnis apud Signaturam Apostolicam reparandis respicere potest asserta damna tantummodo ex actu forte illegitimo coram eadem Signatura Apostolica impugnato provenientia (in casu quoad asserta damna defecit necessarius nexus cum impugnata paroeciae suppressione).
1. Même s’il n’en est pas fait mention dans la suppression de la paroisse, il faut évidemment une juste cause, comme c’est le cas pour tous les actes administratifs qui sont posés.
2. Chacun est conscient, dans les cas de suppression de paroisse, de la difficulté de prouver qu’il manque même une seule juste cause ; il est donc justifié d’invoquer l’opportunité d’économiser sur les dépenses de l’Ordinariat, la répartition disproportionnée des paroisses sur le territoire de l’Ordinariat et le manque de prêtres (dans le cas d’espèce, il semble que la question ne concernait pas tant la suppression de la paroisse que la localisation appropriée de son siège, dont il n’appartenait pas à la Signature Apostolique de juger).
3. Le juge ne peut procéder à un procès d’intentions ni juger des dispositions intérieures (dans le cas d’espèce, le requérant soupçonnait l’Évêque d’avoir l’intention, par la suppression de la paroisse, de nommer le curé à une autre fonction).
4. Le can. 127 distingue soigneusement entre les conseils à demander à des individus en tant qu’individus et les conseils à demander à un groupe en tant que groupe. C’est pourquoi, dans le second cas, le groupe doit être convoqué conformément à la loi afin de débattre adéquatement de la question de savoir s’il peut identifier le conseil ou le vote à donner. L’avis demandé séparément, sans convocation, aux membres individuels du conseil presbytéral est seulement un avis demandé aux individus et absolument pas un avis demandé au groupe lui-même.
5. Si le conseil presbytéral n’a pas été convoqué, on ne peut alléguer une prétendue urgence de la décision (en fait, la décision a été prise longtemps après la consultation) ni le fait que le conseil presbytéral aurait pu traiter la question lors de sessions ultérieures (en réalité, il n’en a pas traité).
6. Le supérieur hiérarchique, dans le traitement des recours hiérarchiques, n’a pas le pouvoir d’opérer la sanation de la décision contestée ; en effet 1) le can. 1739 ne mentionne pas cette faculté; 2) le Code ne traite de la sanation que dans certains cas déterminés, en observant des conditions particulières (cf. cann. 1161-1165 ; 1619 ; 1622-1623), et ne prévoit nulle part la sanation comme institution générale ; 3) cela apparaît tout à fait conforme à la règle de droit « Que rien ne change tant que le procès est en cours » (can. 1512, n. 5) ; 4) enfin, les lois régissant les recours hiérarchiques doivent être considérées comme des lois procédurales puisqu’elles se trouvent au livre VII sur les procès (cann. 1732-1739).
7. On ne peut équiparer à l’institut de la sanation la faculté accordée au supérieur hiérarchique au can. 1739, qui lui permet, par exemple, de rectifier la décision attaquée faute de motivation, en invoquant des motifs présents dans les actes ; dans ce cas, en effet, l’acte éventuellement attaqué devant la Signature Apostolique est l’acte du Dicastère, en laissant complètement de côté l’acte de l’autorité inférieure.
8. La question de la réparation des dommages devant la Signature Apostolique ne peut concerner que les prétendus dommages découlant de l’acte éventuellement illégitime attaqué devant la même Signature Apostolique (en l’espèce, manquait le lien nécessaire entre les prétendus dommages et la suppression contestée de la paroisse).
 italien - allemand
Commentaires G. Parise, Soppressione di una parrocchia e impossibilità di sanare un atto amministrativo illegittimo da parte del Superiore gerarchico, IE 33 (2021) 252-274; G. Parise, Opus iustitiae pax. Saggi di diritto canonico in memoriam del ven. Pio XII, Padova 2021, 119-152.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux