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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 15.01.2016, Prot. N. 47390/12 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Renuntiationis causae civili
coram Rouco Varela
Publication IC 61/121 (2021) 437-445
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Traductions hisp., IC 61/121 (2021) 437-445
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 134; 220; 1284; 1284 § 1, nn. 1-3; 1288; 1733 § 1
Congregatio pro Episcopis, Directorium de ministerio pastorali Episcoporum [Apostolorum Successores] n. 244
Arrêts
1. Recursu proposito adversus decretum quo Congressus causam non admisit ad disceptationem coram Collegio, obiectum iudicii est tantum ipsum decretum Congressus et solummodo indirecte illegitimitas decreti competentis Curiae Romanae Dicasterii.
1. Une fois qu’un recours a été introduit contre le décret par lequel le Congrès n’admet pas la cause à la discussion devant le Collège, l’objet du jugement est le décret du Congrès lui-même et seulement indirectement l’illégitimité du décret du Dicastère compétent de la Curie romaine.
2. Administrator Apostolicus, sede vacante, legitimatione gaudet ad controversiam in foro civili nomine personae iuridicae publicae inchoandam, quia ratione officii omnibus facultatibus Episcopi dioecesani gaudet.
2. L’administrateur apostolique du siège vacant peut légitimement introduire une contestation au for civil au nom de la personne juridique publique, parce que, en raison de son office, il jouit de toutes les facultés de l’Évêque diocésain.
3. Praescriptum can. 1288 de requisita licentia Ordinarii ut administratores legitime controversiam in foro civili nomine personae iuridicae publicae ecclesiasticae introducere possint, non applicari ad Superiores sic et simpliciter, sed solummodo ad administratores sensu proprio sumpto.
3. La prescription du can. 1288 concernant la permission nécessaire de l’Ordinaire pour que les administrateurs puissent introduire légitimement une contestation au for civil au nom de la personne juridique publique, ne s’applique pas automatiquement aux Supérieurs, mais seulement aux administrateurs pris au sens propre.
4. Non inficitur violatione legis in decernendo decisio competentis Curiae Romanae Dicasterii quae statuat Ordinario facultatem habere actionem in foro civili inchoandi ad bona ecclesiastica servanda atque ad rem vigilantiam exercitandam (in casu non agebatur de translatione illegitima controversiae a foro canonico ad forum civile sed tantum de causa introducta eum in finem ad obtinenda documenta, quae prosecutionem solutionis controversiae in foro canonico permisissent).
4. N’est pas affectée de violation de la loi in dercernendo la décision du Dicastère compétent de la Curie romaine qui établit que l’Ordinaire a la faculté d’introduire une action au for civil afin de sauvegarder les biens ecclésiastiques et d’exercer une vigilance à leur égard (dans le cas d’espèce, il ne s’agissait pas du transfert illégitime d’une contestation du for canonique au for civil, mais seulement d’une cause introduite en vue d’obtenir des documents qui permettraient de parvenir à la résolution de la contestation au for canonique).
5. Actio in foro civili in clericum introducta praescriptum can. 220 non necessario violat, quippe quod de laesione «illegitima» caveat, quia exstant casus, in quibus divulgatio factorum honori personae vel intimitati eius adversorum violationem horum iurium non secumfert, cum implicetur bonum superius personarum, societatis vel Ecclesiae, dummodo tamen procedatur debito cum respectu personarum.
Cf. maximae prot. n. 47390/12 CA – DC
5. L’action introduite au for civil contre un clerc ne viole pas nécessairement la prescription du can. 220, qui traite précisément d’un préjudice « illégitime » : il existe en effet des cas dans lesquels la divulgation de faits contraires à l’honneur ou à la vie privée de la personne n’implique pas une violation de ces droits, à partir du moment où est en jeu un bien supérieur des personnes, de la société ou de l’Église, à condition toutefois qu’il soit procédé avec le respect dû aux personnes.
Cf. prot. max. n.m. 47390/12 CA - DC
 italien - allemand
Commentaires J. Canosa, «Las distintas clases de administradores y la ponderación de bienes en la actividad administrativa de la Iglesia», IC 61/121 (2021) 447-470

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux