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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 07.05.2010, Prot. N. 42273/09 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis a paroecia
coram Zvolensky
Contenu Decretum Congressus non est reformandum
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2010, 610
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 220; 1739; 1741; 1741, n. 1; 1741, n. 4
Arrêts
1. Perturbatio communionis ecclesiasticae de qua in can. 1741, n. 1, habetur cum parochus fideles pluries ac continuo ope commentariorum paroecialium ad resistentiam et oppositionem contra Ordinarium eiusque collaboratores excitaverit et hanc ob rem ecclesiasticae communioni intra dioecesim detrimentum attulerit.
2. Gravis officiorum paroecialium neglectus, de quo in can. 1741, n. 4, exstat cum parochus tot tantisque condicionibus adductis atque prohibitionibus impositis canonicam paroeciae visitationem impedire conatus sit.
3. Nulla violatio legis in procedendo ob ius defensionis denegatum habetur si procedura adamussim sive coram Episcopo sive coram competenti Curiae Romanae Dicasterio servata est.
4. Proposita quaestione de damnis ante Congressum atque reiecta, ratio habenda est omissionis cuiusque ad rem petitionis in recursu ad Collegium.
1. Il y a perturbation de la communion ecclésiale mentionnée au can. 1741, n. 1, lorsque le curé incite les fidèles, à plusieurs reprises et continuellement à travers les bulletins paroissiaux, à résister et à s’opposer à l’Ordinaire et à ses collaborateurs, et cause ainsi un dommage à la communion ecclésiale au sein du diocèse.
2. Il y a négligence grave des devoirs du curé dont il est question au can. 1741, n. 4, lorsque le curé tente d’empêcher la visite canonique de la paroisse en fixant de nombreuses et considérables conditions et en imposant des interdictions.
3. Il n’y a pas de violation de la loi in procedendo par déni du droit à la défense si la procédure a été scrupuleusement observée, tant devant l’Évêque que devant le Dicastère compétent de la Curie Romaine.
4. Si la question des dommages a été proposée avant le recours au Congrès et a été rejetée, il faut tenir compte du fait que, dans le recours au Collège, toute référence à cette requête a été omise.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux