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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 07.05.2010, Prot. N. 38120/06 CA


Demandeur D.nus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
coram Echevarría Rodríguez
Contenu Decretum Congressus non est reformandum
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2010, 611
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 121; 123; 501 § 2; 515 § 2; 532; 1222 §§ 1-2; 1291-1294; 1295
Arrêts
1. Actus quo paroecia supprimitur iustam causam exigit, ne sit arbitrarius: «Anche se ciò non viene detto esplicitamente nel canone, è evidentemente richiesta una giusta causa, perché l’esercizio dell’autorità pastorale non può mai essere arbitrario nella Chiesa, ma deve attenersi ai criteri di buon governo, promuovendo la salus animarum» (F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in Ius Ecclesiae 10 [1998] 115).
2. Argumenta ad paroecias supprimendas exstant mutata condicio demographica, deminutus presbyterorum numerus et pessima condicio oeconomica paroeciarum atque dioecesis (in casu suppressio paroeciae de qua rationibus motivis respondet).
3. In ratione suppressionis paroeciae perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, meliore quo fieri potest, provideatur.
4. In casu unionis paroeciarum bona paroeciae seu personae iuridicae suppressae non obveniunt personae iuridicae immediate superiori (cf. can. 123), sed, ad normam can. 121 paroeciae seu personae iuridicae ad quam aut paroeciis seu personis iuridicis ad quas.
5. Quoad bona paroeciae suppressae quae ad paroeciam ad quam pervenerunt cuiusque parochus dioecesi donavit, recurrens indicare debet legem quae violata sit et quomodo violata sit per illam cessionem bonorum quatenus animarum saluti christifidelium paroeciae suppressae contrariam; debet insuper probare illa bona patrimonio stabili paroeciae ad quam assignata fuisse vel ex natura rei ad id pertinere; debet denique probare se iura acquisita in illis bonis vindicare posse, v.g. ex actu fundationis vel contractus (in casu impugnatum Congregationis decretum decisionem Episcopi emendavit, qui in decreto suppressionis bona paroeciae dioecesi destinaverat).
6. Quoad reductionem ecclesiae paroeciae suppressae ad usum profanum de qua decretum sive Episcopi sive competentis Dicasterii Curiae Romanae silent, iurisprudentia Signaturae Apostolicae negat reductionem ecclesiae implicite statui posse in decreto suppressionis paroeciae; recursus ergo contentiosus administrativus institui nequit cum non sit de futuris iudicare sed de legitimitate aut illegitimitate decretorum latorum (in casu declaratur salvum manere ius fidelium, quorum interest, casu quo habebitur ad rem decisio definitiva, eandem ad normam iuris impugnandi).
1. L’acte par lequel une paroisse est supprimée requiert, pour ne pas être arbitraire, une juste cause: « Même si cela n’est pas dit explicitement dans le canon, une juste cause est évidemment requise, car l’exercice de l’autorité pastorale ne peut jamais être arbitraire dans l’Église, mais doit respecter les critères de bonne gouvernance, en promouvant le salut des âmes » (F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parocchiale, in Ius Ecclesiae 10 [1998 ] 115).
2. Les raisons invoquées pour la suppression de paroisses sont la modification de la situation démographique, la diminution du nombre de prêtres et la mauvaise situation économique des paroisses et des diocèses (dans le cas d’espèce, la suppression de la paroisse en question correspond aux raisons invoquées).
3. Dans l’évaluation de la cause de suppression d’une paroisse, il faut tenir compte non seulement de la condition de la paroisse, mais aussi de l’ensemble du diocèse, afin de pourvoir de la meilleure façon possible au salut des âmes de tout le diocèse.
4. Dans l’union de paroisses, les biens de la paroisse ou de la personne juridique supprimée ne vont pas à la personne juridique immédiatement supérieure (cf. can. 123), mais, selon la norme du can. 121, à la paroisse ou à la personne juridique ad quam ou aux paroisses ou aux personnes juridiques ad quas.
5. En ce qui concerne les biens de la paroisse supprimée qui sont parvenus à la paroisse ad quam et dont le curé a fait don au diocèse, le requérant doit indiquer la loi violée et la manière dont elle a été violée par cette cession de biens contraire au salut des âmes des fidèles de la paroisse supprimée; il doit également prouver que ces biens avaient été assignés au patrimoine stable de la paroisse ad quam ou qu’ils lui appartenaient par nature; enfin, il doit prouver qu’il peut revendiquer des droits acquis sur ces biens, par exemple dans l’acte de fondation ou le contrat (dans le cas d’espèce, le décret attaqué de la Congrégation a modifié la décision de l’Évêque qui, dans le décret de suppression, avait destiné les biens de la paroisse au diocèse).
6. Quant à la réduction à un usage profane de l’église de la paroisse supprimée, dont ne parlent ni le décret de l’Évêque ni le décret du Dicastère compétent de la Curie Romaine, la jurisprudence de la Signature Apostolique nie que la réduction de l’église puisse être décidée implicitement dans le décret de suppression de la paroisse; le recours contentieux administratif ne peut être introduit car on ne juge pas de choses futures mais de la légitimité ou de l’illégitimité de décrets émis (dans le cas d’espèce, on déclare sauf le droit des fidèles intéressés d’attaquer la décision dans le cas où il y aura une décision définitive sur ce point).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux