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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 07.05.2010, Prot. N. 38691/06 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae
coram Echevarría Rodríguez
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 271-282
Roman Replies 2010, 22-32
Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 271-282; Roman Replies 2010, 22-32
Contenu Decretum Congressus non est reformandum
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2010, 611
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 121; 123; 501 § 2; 515 § 2; 518; 532; 1222 §§ 1-2; 1291-1294; 1295
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Istruzione Erga migrantes caritas Christi art. 6
Arrêts
1. Actus quo paroecia supprimitur iustam causam exigit, ne sit arbitrarius: «Anche se ciò non viene detto esplicitamente nel canone, è evidentemente richiesta una giusta causa, perché l’esercizio dell’autorità pastorale non può mai essere arbitrario nella Chiesa, ma deve attenersi ai criteri di buon governo, promuovendo la salus animarum» (F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in Ius Ecclesiae 10 [1998] 115).
2. In ratione suppressionis paroeciae perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, meliore quo fieri potest, provideatur.
3. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, agnoscendum est migratorum ius servandi patrimonium spiritale, immo ubi id expediat constituantur pro eis paroeciae personales (cf., inter alia, can. 518; art. 6 Instr. Erga migrantes caritas Christi). Ius tamen migratorum vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium. Mutata autem rei condicione, Episcopus dioecesanus, iuxta communem iurisprudentiam, iusta ex causa etiam eiusmodi paroeciam supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere.
4. In casu unionis paroeciarum bona paroeciae seu personae iuridicae suppressae non obveniunt personae iuridicae immediate superiori (cf. can. 123), sed, ad normam can. 121 paroeciae seu personae iuridicae ad quam aut paroeciis seu personis iuridicis ad quas.
5. Quoad bona paroeciae suppressae quae ad paroeciam ad quam pervenerunt cuiusque parochus dioecesi donavit, recurrens indicare debet legem quae violata sit et quomodo violata sit per illam cessionem bonorum quatenus animarum saluti christifidelium paroeciae suppressae contrariam; debet insuper probare illa bona patrimonio stabili paroeciae ad quam assignata fuisse vel ex natura rei ad id pertinere; debet denique probare se iura acquisita in illis bonis vindicare posse, v.g. ex actu fundationis vel contractus (in casu impugnatum Congregationis decretum decisionem Episcopi emendavit, qui in decreto suppressionis bona paroeciae dioecesi destinaverat).
6. Quoad reductionem ecclesiae paroeciae suppressae ad usum profanum de qua decretum sive Episcopi sive competentis Dicasterii Curiae Romanae silent, iurisprudentia Signaturae Apostolicae negat reductionem ecclesiae implicite statui posse in decreto suppressionis paroeciae; recursus ergo contentiosus administrativus institui nequit cum non sit de futuris iudicare sed de legitimitate aut illegitimitate decretorum latorum (in casu impugnatum Congressus decretum ad rem statuerat: «salvo iure fidelium, quorum interest, casu quo habebitur ad rem decisio definitiva, eandem ad normam iuris impugnandi»).
Cf. maximae prot. n. 38691/06 CA.
1. L’acte par lequel une paroisse est supprimée requiert, pour ne pas être arbitraire, une juste cause: « Même si cela n’est pas dit explicitement dans le canon, une juste cause est évidemment requise, car l’exercice de l’autorité pastorale ne peut jamais être arbitraire dans l’Église, mais doit respecter les critères de bonne gouvernance, en promouvant le salut des âmes » (F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parocchiale, in Ius Ecclesiae 10 [1998 ] 115).
2. Dans l’évaluation de la cause de suppression d’une paroisse, il faut tenir compte non seulement de la condition de la paroisse, mais aussi de l’ensemble du diocèse, afin de pourvoir de la meilleure façon possible au salut des âmes de tout le diocèse.
3. Pour la suppression d’une paroisse personnelle, on doit reconnaìtre le droit des émigrés de conserver leur patrimoine spirituel; en outre, si cela convient, il faut constituer pour eux des paroisses personnelles (cf., entre autres, can. 518; art. 6 Instr. Erga migrantes caritas Christi). Cependant, le droit des émigrés n’est pas lié à une paroisse personnelle spécifique, qui n’est que l’une des nombreuses modalités et voies pour pourvoir au soin pastoral de groupes spéciaux de fidèles. Une fois changée la situation, l’Évêque diocésain, selon la jurisprudence commune, peut également, pour une juste cause, supprimer ce type de paroisse et pourvoir d’une autre manière au soin pastoral des émigrés.
4. Dans l’union de paroisses, les biens de la paroisse ou de la personne juridique supprimée ne vont pas à la personne juridique immédiatement supérieure (cf. can. 123), mais, selon la norme du can. 121, à la paroisse ou à la personne juridique ad quam ou aux paroisses ou aux personnes juridiques ad quas.
5. En ce qui concerne les biens de la paroisse supprimée qui sont parvenus à la paroisse ad quam et dont le curé a fait don au diocèse, le requérant doit indiquer la loi violée et la manière dont elle a été violée par cette cession de biens contraire au salut des âmes des fidèles de la paroisse supprimée; il doit également prouver que ces biens avaient été assignés au patrimoine stable de la paroisse ad quam ou qu’ils lui appartenaient par nature; enfin, il doit prouver qu’il peut revendiquer des droits acquis sur ces biens, par exemple dans l’acte de fondation ou le contrat (dans le cas d’espèce, le décret attaqué de la Congrégation a modifié la décision de l’Évêque qui, dans le décret de suppression, avait destiné les biens de la paroisse au diocèse).
6. Quant à la réduction à un usage profane de l’église de la paroisse supprimée, dont ne parlent ni le décret de l’Évêque ni le décret du Dicastère compétent de la Curie Romaine, la jurisprudence de la Signature Apostolique nie que la réduction de l’église puisse être décidée implicitement dans le décret de suppression de la paroisse; le recours contentieux administratif ne peut être introduit car on ne juge pas de choses futures mais de la légitimité ou de l’illégitimité de décrets émis (dans le cas d’espèce, le décret attaqué du Congrès avait établi à cet égard: "sans préjudice du droit des fidèles intéressés d’attaquer la décision selon la norme du droit dans le cas où il y aura une décision définitive sur ce point").
Cf. maximes prot. n. 38691/06 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux