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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 18.11.2010, Prot. N. 42480/09 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Revocationis facultatis praedicandi; amotionis a parochia
coram Versaldi
Contenu Non constat de violatione legis tam in procedendo quam in decernendo
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2010, 611
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 764; 1025 § 1; 1029; 1052 § 1; 1740-1741; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1742 § 1; 1745, n. 2
Arrêts
1. Praescriptum legis de parochorum consultorum selectione servatum censendum est, quidquid est de opportunitate ut Vicarius generalis et Vice-Cancellarius munere id genus fungantur (in casu constat ex actis illos et parochos esse eosque rite ad normam can. 1742, § 1 parochos consultores esse constitutos).
2. Quamvis modus procedendi quoad proceduram amotionis utique limpidior fuisse potuisset, probanda est cum certitudine morali violatio legis in procedendo (in casu constat ex actis parochos consultores auditos esse prima vice adstante parocho amovendo, altera autem vice per telephonium eadem die qua defensio parochi amovendi pervenit et amotionis decretum latum est).
3. Iuxta constantem iurisprudentiam sufficit ut una saltem canonica ratio motiva pro decisione impugnata non appareat falsa ad eius legitimitatem in decernendo sustinendam.
4. Canones 1740-1741 quis inepte interpretatur, censens requiri haeresiam, schisma vel apostasiam ut de gravi nocumento et perturbatione communionis ecclesialis fieri possit sermo.
5. Considerato contextu, paucae probationes sufficere possunt ad amotionis causam de qua in can. 1741, n. 3 probandam (in casu probatio hauritur sive ex multis documentis res antecedentes respicientibus ex quibus Episcopus pro comperto habuit parochum non fuisse mutatum eiusque indolem valde rigidam fere incorrigibilem, sive vel solummodo ex duabus epistolis, quibus fideles conquerebantur de parochi ministerio in paroecia atque ex quibus apparuit incipiens divisio in paroecia et aversio in parochum, adeo ut quaedam familiae catholicae sese a paroecia seiungerent).
6. Dicasterium omnino recte tenet applicationem praescripti can. 764 nullo modo ad ambitum poenalem pertinere, sed ad illum administrativum disciplinarem. Quae enim revocatio decreta est ne damnum pateretur bonum fidelium, qui se turbari confessi sunt ob nimiam rigiditatem et visionem negativam in recurrentis homiliis.
7. Praesuppositis carentibus ut Signatura Apostolica de imposito vetito celebrandi SS.mam Eucharistiam coram populo et administrandi sacramenta videat, Dicasterii est Episcopum admonere ut non solum hac in re sed etiam quoad recurrentis sustentationem praescripta iuris sedulo servet, atque, si opus fuerit, etiam ex officio hac super re vigilare. Vis autem sententiae circa revocationem facultatis praedicandi et amotionem a munere parochi extendi prorsus nequit ad alias quaestiones.
1. La prescription relative au choix des curés à consulter doit être considérée comme observée, quoi qu’il en soit de l’opportunité que le Vicaire général et le vice-chancelier soient investis d’une tâche de ce type (dans le cas d’espèce, il ressort des actes qu’ils étaient également curés et qu’ils ont été dûment constitués curés consulteurs selon la norme du can. 1742, § 1).
2. Bien que le déroulement de la procédure aurait certainement pu être plus linéaire, on doit prouver avec certitude morale la violation de la loi in procedendo (dans le cas d’espèce, il ressort des actes que les curés consulteurs ont été entendus une première fois en présence du curé à révoquer et une deuxième fois par téléphone le jour même où la défense du curé à révoquer est arrivée et où le décret de révocation a été émis).
3. Selon la jurisprudence constante, il suffit pour soutenir la légitimité in decernendo qu’au moins une cause canonique de la décision attaquée ne soit pas fausse.
4. Les canons 1740-1741 sont mal interprétés si l’on pense que l’hérésie, le schisme ou l’apostasie sont nécessaires pour causer un grave dommage et perturber la communion ecclésiale.
5. Compte tenu du contexte, quelques preuves peuvent suffire pour constituer la cause de la révocation dont il est question au can. 1741, n. 3 (dans le cas d’espèce, la preuve est atteinte à la fois à partir de nombreux documents concernant des événements antérieurs qui ont donné à l’Évêque l’assurance que le curé n’avait pas changé et que sa nature très rigide était pratiquement incorrigible, et aussi à partir seulement de deux lettres, dans lesquelles les fidèles se plaignaient du ministère du curé dans la paroisse et d’où il apparut une division naissante de la paroisse et une aversion envers le curé, telles que certaines familles catholiques se sont détachées de la paroisse).
6. Le Dicastère considère à juste titre que l’application de la prescription du can. 764 ne concerne absolument pas le domaine pénal, mais le domaine disciplinaire administratif. En effet, cette révocation a été décidée pour que le bien des fidèles ne subisse pas de préjudice, ceux-ci ayant reconnu être troublés par la rigidité excessive et par la vision négative présente dans les homélies du requérant.
7. En l’absence des présupposés à une intervention de la Signature Apostolique sur l’interdiction imposée de célébrer la Sainte Messe coram populo et d’administrer les sacrements, le Dicastère a pour tâche d’avertir l’Évêque qu’il respecte les prescriptions du droit non seulement à propos de ces interdictions, mais aussi en ce qui concerne la subsistance du requérant et, le cas échéant, qu’il supervise également d’office toute cette matière. La force de la sentence sur la révocation de la faculté de prêcher et sur la révocation de l’office de curé ne peut en aucune manière s’étendre à d’autres matières.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux