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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.05.2009, Prot. N. 40842/08 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X; Demolitionis ecclesiae
coram Versaldi
Contenu Decretum Congressus non est reformandum
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 599
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
PB art. 123 § 1;  
Normae Speciales art. 116
Arrêts
1. Iuxta Signaturae Apostolicae praxim et iurisprudentiam legitimatione activa ad recursum contentiosum administrativum proponendum gaudent «ii tantum qui - vel directe vel per procuratorem legitime constitutum - coram Dicasterio Curiae Romanae egerunt» (Decretum Congressus diei 3 maii 1995, prot. n. 24388/93 CA). Nullius proinde momenti iuridici est ad praefatam legitimationem activam constituendam quod quis decreto impugnato sese opposuit, aliquod adiumentum aliis praebuit in variis instantiis parandis, tamquam notarius eorum remonstrationem subsignavit, transmissionem eorum recursus curavit, responsionem a Dicasterio flagitavit et eiusdem responsionem pro ipsis rogantibus recepit. Neque ad rem interest quod quis, adhuc pendente recursu hierarchico, a Signatura Apostolica responsiones interlocutorias ad suas instantias recepit (in casu Dicasterium ipsum, recursum hierarchicum reiciens, incidenter declaraverat D.num X non esse partem legitime recurrentem).
2. Ad recursum contentiosum administrativum proponendum satis non est quod quis se intentionem recurrendi patefacere adversus decretum Curiae Romanae Dicasterii, si et quatenus ipse de facto non facit.
3. Adversus decretum, quo Congressus recursum contentiosum administrativum ad disceptationem non admittit, ad Collegium recurrere tantum potest qui eundem recursum de facto proposuit (in casu recurrentes apud Dicasterium tantum intentionem recursum contentiosum administrativum proponendi patefecerant).
1. Selon la pratique et la jurisprudence de la Signature Apostolique, "seuls ceux qui ont agi - directement ou par l’intermédiaire d’un procureur légitimement constitué - devant le Dicastère de la Curie Romaine" jouissent d’une légitimitation active pour proposer un recours contentieux administratif (Décret du Congrès du 3 mai 1995, prot. n. 24388/93 CA). Par conséquent, n’a aucune pertinence juridique, en ce qui concerne la constitution de la légitimitation active, le fait que quelqu’un se soit opposé au décret attaqué, ait offert une certaine aide à d’autres dans la préparation de diverses instances, ait soussigné leur remonstratio en tant que notaire, ait pourvu à la transmission de leur recours, ait insisté pour avoir une réponse de la part du Dicastère et ait reçu une réponse de ce dernier pour les mêmes personnes qui l’avaient demandée. De même, n’est pas relevant le fait que quelqu’un, alors que le recours hiérarchique était jusqu’alors pendant, ait reçu des réponses interlocutoires à ses instances de la part de la Signature Apostolique (dans le cas d’espèce, le Dicastère lui-même, en rejetant le recours hiérarchique, avait incidemment déclaré que Monsieur X n’était pas une partie légitimement requérante).
2. Pour proposer un recours contentieux administratif, il ne suffit pas que quelqu’un manifeste l’intention de recourir contre un décret d’un Dicastère de la Curie Romaine, si et dans la mesure où lui-même ne le fait pas effectivement par la suite.
3. Contre le décret, par lequel le Congrès n’admet pas le recours contentieux administratif à la discussion, seul celui qui a effectivement proposé le même recours peut recourir au Collège (dans le cas d’espèce, les requérants au Dicastère avaient seulement exprimé l’intention de proposer un recours contentieux administratif).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux