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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 27.03.2012, Prot. N. 45816/11 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae
Publication IC 53/105 (2013) 263-272; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 363-374
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 363-374
hisp., IC 53/105 (2013) 263-272
it., G. Parise, La giurisprudenza, 407-411
Contenu Confirmatur decretum reiectionis in limine.
Notes Cf. decretum Secretarii 22.10.2011.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 212 § 3; 515 § 2; 518; 1267 § 3
PB art. 123 § 1;  
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi nn. 91-92; artt. 6-7
Arrêts
1. Ad paroeciam supprimendam sufficit iusta causa; qua in re, iuxta communem iurisprudentiam, Episcopus dioecesanus iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate.
2. In causa ad suppressionem paroeciae perpendenda, non solum condicio eiusdem paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur.
3. Nullum ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat.
4. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, iuxta communem iurisprudentiam, migratorum ius servandi patrimonium spiritale vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium.
5. Iuri canonico haud alienum est paroeciae territoriali adnectere curam pastoralem migratorum etiam extra eius territorium sed intra eandem dioecesim degentium.
6. Ad suppressionis paroeciae decretum ferendum, quod emendatum sit ad casum fusius exponendum et ad aliquas difficultates a paroecianis adductas solvendam, praescriptum can. 515, § 2 haud requirit alteram Consilii presbyteralis auditionem.
Cf. maximae prot. n. 45816/11 CA.
1. Une juste cause suffit pour supprimer une paroisse; c’est pourquoi, selon la jurisprudence commune, l’Évêque diocésain peut procéder selon sa prudente discrétion, à condition d’exclure l’arbitraire.
2. Dans l’évaluation de la cause de la suppression d’une paroisse, il faut considérer non seulement la situation de la paroisse elle-même, mais aussi celle de tout le diocèse, afin de pourvoir de la meilleure façon possible, et aussi pour l’avenir, au salut des âmes de l’ensemble du diocèse.
3. On ne reconnaît pas aux fidèles le droit à une paroisse déterminée, à partir du moment où il leur suffit qu’une paroisse pourvoit à leur soin pastoral.
4. Pour la suppression d’une paroisse personnelle, selon la jurisprudence commune, le droit des émigrés de conserver leur patrimoine spirituel n’est pas lié à une paroisse personnelle spécifique, qui n’est que l’une des formes et voies éprouvées de la pastorale des groupes spéciaux de fidèles.
5. Il n’est pas contraire au droit canonique d’unir à une paroisse terrltoriale la pastorale des migrants qui se trouvent hors de son territoire, à condition qu’ils soient à l’intérieur du même diocèse.
6. Afin de promulguer un décret de suppression d’une paroisse, amendé pour exposer plus complètement le cas et pour répondre à certaines difficultés soulevées par les paroissiens, la prescription du can. 515, § 2 n’exige pas une deuxième audition du Conseil presbytéral.
Cf. maximes prot. n. 45816/11 CA.
 italien - allemand
Commentaires G. Núñez, «Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquías y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso», IC 53/105 (2013) 279-309
G. Parise, La giurisprudenza, 407-411

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux