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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.03.2009, Prot. N. 39682/07 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis a paroecia
coram Erdő
Contenu Decretum Congressus non est reformandum, et ad mentem
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 598
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 128; 1598 § 1; 1740; 1741; 1741, n. 3; 1745, n. 1; 1747 § 3
PB art. 123 § 2
Arrêts
1. Inspectio actorum de qua in can. 1745, n. 1 in domo privata nullam illegitimitatem importat eo plus si ipse recurrens inspectionem id genus haud recusaverit.
2. Acta quae ad normam can. 1745, n. 1 publicanda sunt ne ius defensionis violetur sunt acta quae ad amotionem probandam ab Auctoritate ecclesiastica adducuntur, necnon, ad normam can. 1598, § 1, acta quae parocho amovendo nondum nota sunt (in casu recurrens contendit nonnulla acta sibi in inspectione actorum subtracta fuisse).
3. Competens Curiae Romanae Dicasterium, recursum hierarchicum definiens, non tenetur suo decreto omnibus et singulis argumentis a recurrente adductis respondere; nam idem Dicasterium proprio iudicio determinat quid reapse est ad rem et quibus ex argumentis respondendum est suis in decretis, pro quibus summaria sufficit motivatio ad normam can. 51.
4. Ratio amotionis de qua in can. 1741, n. 3 exstat si ex actis constat profunda divisio inter paroecianos. Quae divisio causa sufficiens habenda est etiamsi alterutra paroecianorum pars minor sit numero at sat qualificata, id est si in ea recensentur collaboratores in paroecia et membra consiliorum in paroecia exstantium.
5. Ratio divisionis inter paroecianos de qua in can. 1741, n. 3 par habenda est quidquid est sive de eius origine (utrum scilicet ex parocho an ex eius oppositoribus) sive de origine aversionis in parochum, ex qua divisio oritur (in casu recurrens contendit oppositores cuidam coetui adhaerere illorumque oppositionem ex errata aestimatione muneris hierarchiae in Ecclesia scatere).
6. Episcopus, discretione qua ex can. 1740 (cf. verbum «potest») pollet, antequam proceduram ad parochum amovendum incipiat, investigare potest de recta fide (speciatim quoad Magisterium Ecclesiae) eorum qui parochum recusant.
7. Non pertinet ad legitimitatem amotionis quod Episcopus novum parochum nominaverit, elapso quidem tempore ad recurrendum, sed inscio Episcopo de recursu interposito, quia recursus ipsi nondum notificatus fuerat.
8. Signaturae Apostolicae est videre de reparatione damnorum illegitimo amotionis actu illatorum, non autem a quacumque alia ex ratione illatorum; cum autem de illegitimitate amotionis a paroecia non constet, neque videndum est de petita reparatione damnorum (in casu recurrens reparationem petiit ob laesionem bonae famae).
1. La lecture des actes mentionnés au can. 1745, n. 1 dans un domicile privé ne comporte aucune illégitimité, à plus forte raison si le requérant lui-même n’a pas refusé une lecture de ce genre.
2. Les actes qui doivent être publiés, conformément au can. 1745, n. 1, afin que le droit de la défense ne soit pas violé, sont les actes que l’autorité ecclésiastique présente pour fonder la révocation et ceux qui, selon la norme du can. 1598, § 1, ne sont pas encore connus du curé à révoquer (dans le cas d’espèce, le requérant soutient que certains actes lui auraient été soustraits à la lecture).
3. Le Dicastère compétent de la Curie Romaine, en définissant le recours hiérarchique, n’est pas obligé, dans son décret, de répondre à tous et chacun des arguments avancés par le requérant; en effet, le Dicastère détermine lui-même, par sa propre décision, ce qui est réellement d’intérêt et avec quels arguments il doit répondre dans ses décrets, pour lesquels une motivation sommaire suffit, conformément au can. 51.
4. La cause de la révocation mentionnée au can. 1741, n. 3 est avérée si les actes mettent en évidence une division profonde entre les paroissiens, qui constitue une cause suffisante même si l’une des deux parties est minoritaire, mais suffisamment qualifiée, au sens où elle comprend les collaborateurs de la paroisse et les membres des conseils présents dans la paroisse.
5. La cause de la division entre paroissiens dont il s’agit au can. 1741, n. 3 doit être considérée comme appropriée quoi qu’il en soit et de son origine (à savoir si elle provient du curé ou de ses adversaires) et de l’origine de l’aversion envers le curé, d’où provient la division (dans le cas d’espèce, le requérant soutient que ses opposants adhèrent à un mouvement et que leur opposition découle d’une conception erronée du rôle de la hiérarchie dans l’Église).
6. L’Évêque, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il jouit en vertu du can. 1740 (cf. le mot «peut»), a la possibilité, avant d’entamer la procédure de révocation d’un curé, d’enquêter sur la bonne foi (en particulier relativement au Magistère de l’Église) de ceux qui refusent le curé.
7. N’appartient pas à la légitimité de la révocation le fait que l’Évêque ait nommé un nouveau curé après l’écoulement du délai pour recourir, ignorant qu’un recours avait été introduit, parce que le recours ne lui avait pas été notifié jusqu’alors.
8. Il appartient à la Signature Apostolique de juger de la réparation des dommages infligés par l’acte illégitime, mais non de ceux infligés par une autre cause; à partir du moment où il n’apparaît pas que la révocation de la paroisse soit illégitime, il ne doit pas non plus juger de la demande de réparation des dommages (dans le cas d’espèce, le requérant demandait réparation pour atteinte à la bonne réputation).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux