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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.03.2009, Prot. N. 41003/08 CA


Demandeur Rev.mus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis ab officio
coram Versaldi
Contenu Decretum Congressus non est reformandum
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 598
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
Normae Speciales art. 116
Regolamento Generale della Curia Romana art. 76 § 1, nn. 1, 2 et 4 art. 82 art. 84 art. 85
Arrêts
1. Subiectiva agentis intentio haud mutat obiectivitatem facti, nempe gravem insubordinationem atque discrepantiam cum statu et officio ecclesiali, quae sunt rationes necessariae et sufficientes pro decisione disciplinari amissionis officii.
2. Relate ad normas quae in procedendo servandae sunt, ratio habenda est in casu non agi de actione poenali, sed disciplinari, quae sequitur ordinationem internam Curiae Romanae, et quidem Ordinationem generalem Romanae Curiae necnon Ordinationem Commissionis Disciplinaris Curiae Romanae.
3. Non pertinet ad Congressum in contentioso administrativo videre de asserta violatione secreti officii et bonae famae recurrentis.
1. L’intention subjective ne change pas le fait dans son objectivité, à savoir l’insubordination grave et la contradiction avec l’état et la fonction ecclésiale, qui sont des raisons nécessaires et suffisantes pour la perte disciplinaire de l’office.
2. Quant aux normes à observer dans la procédure, il faut tenir compte du fait que, dans ce cas-ci, il ne s’agit pas d’une action pénale, mais d’une action disciplinaire, qui suit la réglementation interne de la Curie Romaine et, en particulier, le Règlement Général de la Curie Romaine et le Règlement de la Commission Disciplinaire de la Curie Romaine.
3. Il n’appartient pas au Congrès, dans le contentieux administratif, de juger s’il y a eu violation du secret d’office et de la bonne réputation du requérant.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux