Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 29.11.2017, Prot. N. 50273/15 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Exercitii ministerii
coram Versaldi
Publication IC 60/120 (2020) 843-852
Download
Traductions hisp., IC 60/120 (2020) 843-852
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 57; 384; 1740; 1741, n. 3
Arrêts
1. Cum Summus Pontifex, gratia remissionis in terminos ad recursum hierarchicum concessa, causam Signaturae Apostolicae definiendam deferat, videndum est de legitimitate decreti, ab Ordinario lati, decisione competentis Curiae Romanae Dicasterii tamquam silentio seu inertia ad normam can. 57 considerata: «Responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet».
2. Desertio officii paroecialis in pactum deducta inter Episcopum invitantem et sacerdotem acceptantem haud necessario implicat vetitum ministerium sacerdotale alibi vel serius exercendi.
3. Illegitimitate laborat restrictio ministerii sacerdotalis, si constat servatam non esse proportionis rationem, quae semper servari debet, inter acta et decreta.
4. Insufficiens evadit ratio ab Episcopo adducta ad ministerium sacerdotale severius restringendi, scandalum nimirum seu periculum reincidentiae: ex absolutione ab accusationibus periculum illud praevideri rationabiliter nequit, eo magis quod sacerdos quasdam imprudentias olim commissas agnovit atque ab iisdem paenituit.
5. Pariter aequa atque legitima ratio haud exstat, opinionis nimirum publicae adversantis metus; opinionem enim publicam facile quis moliri potest et eo minus opinio illa accusationum probationem sufficere potest (a quibus accusationibus ceterum sacerdos sive canonice sive civiliter extra culpam positus est).
6. Interventus Episcopi, ministerium sacerdotale in casu ita graviter restringens, sacerdotem absque defensione relinquit, eius bonam famam reparandam haud curat, hoc modo praeter suam voluntatem oppositioni ingravescenti favens. Et quidem dum ius cavet de officio Episcopi erga sacerdotem dioecesi adscriptum gravibus culpis iniuste accusatum necnon de eiusdem officio rectae conscientiae fidelium efformandae erga innocentem sacerdotem iniuste accusatum, eo magis si contra sacerdotem motus struatur famosus.
1. Dans le cas où le Souverain Pontife, après avoir accordé la grâce de remise dans les délais pour exercer un appel hiérarchique, confie la définition de la cause à la Signature Apostolique, la légitimité de la décision rendue par l’Ordinaire doit être évaluée, en considérant la décision du Dicastère compétent de la Curie romaine comme un silence ou une inertie au sens de la norme du c. 57: "La réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur".
2. La renonciation à l’office de curé, convenue entre l’évêque qui l’a sollicitée et le prêtre qui l’a acceptée, n’implique pas nécessairement l’interdiction d’exercer le ministère sacerdotal ailleurs ou plus tard.
3. La restriction du ministère sacerdotal est illicite s’il est établi que la proportion, qui doit toujours être observée, entre les actes et les décrets n’a pas été respectée.
4. L’invocation par l’évêque du scandale ou du danger de récidive est une raison insuffisante pour restreindre fortement le ministère sacerdotal: ce danger ne peut être raisonnablement prévu à partir de l’absolution des accusations, d’autant plus que le prêtre a reconnu avoir commis certaines imprudences et s’en est repenti.
5. La crainte d’une opinion publique contraire n’est pas non plus une raison juste et légitime; en fait, n’importe qui peut facilement monter l’opinion publique et cette opinion publique ne peut encore moins constituer une preuve suffisante des accusations (le prêtre a d’ailleurs été canoniquement et civilement innocenté de ces accusations).
6. L’intervention de l’évêque qui, dans le cas d’espèce, a restreint sévèrement le ministère sacerdotal, laisse le prêtre sans défense, ne se soucie pas du rétablissement de sa bonne réputation, favorisant ainsi - contre son gré - une opposition croissante. Et ceci alors que le droit traite du devoir de l’évêque envers un prêtre incardiné injustement accusé de péchés graves et de son devoir de former la conscience droite des fidèles face à un prêtre innocent injustement accusé, à plus forte raison lorsqu’un mouvement diffamatoire se forme contre le prêtre.
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires R. Rodríguez-Ocaña, «El control judicial del principio de proporcionalidad en los actos administrativos», IC 60/120 (2020) 853-867


Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux