Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 30.11.2017, Prot. N. 51827/16 CA


Demandeur Exc.mus Archiepiscopus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Incardinationis
coram Stankiewicz
Publication IC 60/119 (2020) 284-298
Download
Traductions hisp., IC 60/119 (2020) 284-298
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 10; 134 § 3; 267; 268 § 1; 1620, n. 6; 1738
PB art. 19 § 1
Arrêts
1. Ad petendam declarationem adeptae ipso iure incardinationis, vel ad proponendam remonstrationem et insequentem recursum hierarchicum non requiritur mandatum patrocinii seu defensionis collatum advocato approbato ab Episcopo, sed sufficit mandatum procuratorium collatum (in casu Episcopus remonstrationem ab Advocato propositam propter non impetratam ab eo approbationem dimisit atque recurrentem invitavit ad seligendum sibi alium advocatum ex Albo).
2. Congregatio pro Clericis, proprium agendi modum secuta, Advocatum, qui Albo Advocatorum apud Romanam Curiam inscriptus non est, non solum tamquam procuratorem, sed etiam tamquam advocatum admittere potest. Ceterum, secundum iurisprudentiae dictamina Auctoritas superior in causis ad eam delatis etiam ex officio agere potest, prorsus praetermissa quaestione de legitima recursus propositione.
3. Attento quod silentium seu inertia utriusque Episcopi per quattuor menses protracta ex se ipsa ad normam can. 268, § 1 tam gravem effectum parit incardinationis, petitio scripta eiusdem incardinationis necessario ipsis Episcopis dioecesanis competentibus inscribenda est. Excluduntur hac in re petitiones et responsiones orales concludentes inter Praesules dioecesium a qua et ad quam, de percepta tantum ab aliis notitia expetitae incardinationis.
4. Episcopi competentes, qui negative vel affirmative intra quattuor menses scripto reapse respondent, ad normam can. 268, § 1 rite agunt, quacumque inscriptione petitio praedita fuerit.
5. Doctrina praevalens et sanior, id est rationi legis apprime congrua, tenet clericum, qui incardinationem sibi agnoscendam ad normam can. 268, § 1 quaerit, talem voluntatem in scriptis manifestare debet tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, sive exacto quinquennio, dummodo tamen legitima transmigratio perduret, sive «dum decurrit quinquennium», ea tamen mente ut quadrimestre de quo in can. 268, § 1 cum quinquennio vel post quinquennium expiret (in casu Episcopus nullam habuit rationem de petitione praepropere proposita, id est quam recurrens in exordio commorationis voluntatem suam impetrandi incardinationem ordinariam ad normam can. 267 in scriptis patefecit).
1. Pour demander la déclaration d’une incardination advenue ipso iure, ainsi que pour introduire une demande de révocation puis un recours hiérarchique, il n’est pas requis que soit conféré un mandat de conseil ou de défense à un avocat agréé par l’évêque, mais il suffit que soit conféré un mandat de procureur (dans le cas d’espèce, l’évêque a rejeté la demande de révocation introduite par un avocat sur base du fait qu’il n’avait pas été agréé par lui, et il a invité le requérant à choisir un autre avocat inscrit au rôle).
2. Selon la manière de procéder de la Congrégation pour le Clergé, cette dernière peut admettre un avocat qui n’est pas inscrit au rôle des avocats de la Curie romaine, non seulement comme procureur, mais aussi comme avocat. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le supérieur hiérarchique peut également agir d’office dans les affaires qui lui sont soumises, indépendamment de la question de la présentation légitime du recours.
3. Étant donné que le silence ou l’absence de réaction des deux évêques pendant quatre mois produit par lui-même, conformément au can. 268, § 1, l’effet extrêmement important de l’incardination, la requête écrite de cette même incardination doit nécessairement être adressée aux évêques compétents eux-mêmes. Sont ici exclues les requêtes et les réponses orales échangées entre les évêques des diocèses d’origine et d’accueil, sur base d’une simple nouvelle de la demande d’incardination reçue d’autres personnes.
4. Les évêques compétents qui répondent par écrit dans les quatre mois, négativement ou positivement, agissent conformément à la norme du can. 268, § 1, quelle que soit l’adresse à laquelle la requête a été envoyée.
5. La doctrine dominante et préférable, qui correspond parfaitement à la ratio legis, soutient que le clerc qui demande la reconnaissance de l’incardination selon la norme du can. 268, § 1 doit manifester sa volonté par écrit tant à l’évêque diocésain de l’Église d’accueil qu’à son propre évêque diocésain, soit une fois le délai de cinq ans écoulé, à condition qu’il séjourne encore légitimement dans l’Église d’accueil, soit "durant le délai de cinq ans", à condition toutefois que le délai de quatre mois mentionné dans le can. 268, § 1 expire en concomitance avec ou après l’expiration du délai de cinq ans (dans le cas d’espèce, l’évêque n’a pas considéré comme prématurée la demande que le requérant a présentée par écrit au début de son séjour pour obtenir l’incardination ordinaire selon le can. 267).
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires L. Navarro, Algunas puntualizaciones sobre la incardinación: causas, plazos y autoridad competente, IC 60/119 (2020) 306-313

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux