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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 15.09.2017, Prot. N. 52545/17 CA


Demandeur Exc.mus Recurrens X
Défendeur Pontificium Consilium pro Laicis
Objet Praescriptionis poenalis et reparationis damnorum
Publication IE 31 (2019) 617-619
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Traductions it., IE 31 (2019) 617-619
Contenu Reiectio in limine confirmatur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1315 § 1; 1362 § 1, n. 2; 1394; 1395; 1397; 1398; 1399
Arrêts
1. Praescriptum can. 1399 obnoxium est praescriptioni communi; nam:
a) Legislator, qui praescripto can. 1362, § 1, sub num. 2 a praescriptione communi seu triennali quasdam actiones excepit, nominatis canonibus 1394, 1395, 1397 et 1398, neglegit tamen mentionem ibidem addere praescripti can. 1399; quae omnia effato «quod Legislator voluit dixit, quod noluit tacuit» satis explicantur;
b) praescriptum can. 1399 Legislator voluit non autem ad crimina longe praeterita, sed ad crimina seu delicta, specialis quidem gravitatis, innominata, seu extra poenarum indicem in Codice vel aliis legibus haud adamussim distincta, punienda;
c) saltem ex praescripto can. 1315, § 1 deducitur legem divinam lege poenali passim ditari, quin ob hanc causam lex poenalis praescriptioni communi obnoxia esse cesset;
d) si praescriptum can. 1399 praescriptioni communi obnoxium non esset, in absurdum cederetur, nam omnia delicta ibidem recensita, nulla distinctione inter factispecies peracta, impraescriptibilia efficerentur.

Cf. maximae prot. n. 52545/17 CA - DS
1. La disposition du canon 1399 est soumise à la prescription commune; en effet:
a) Lorsque le législateur, au canon 1362, § 1, n. 2, a exclu certaines actions de la prescription de trois ans, il a mentionné les canons 1394, 1395, 1397 et 1398, mais il a omis d’ajouter le canon 1399; tout cela s’explique suffisamment par le principe «ce que le législateur a voulu, il l’a dit; ce qu’il n’a pas voulu, il l’a tu";
b) Le législateur n’a pas prévu le canon 1399 pour punir les crimes commis il y a longtemps, mais bien pour punir les crimes et les délits d’une gravité particulière non mentionnés, c’est-à-dire ceux non explicitement déterminés en dehors de la liste des peines énoncées par le Code ou par d’autres lois;
c) La disposition du canon 1315, § 1 permet au moins de déduire que la loi divine est parfois sanctionnée par la loi pénale, sans que cette loi pénale cesse pour autant d’être soumise à la prescription commune;
d) Si la disposition du canon 1399 n’était pas soumise à la prescription commune, on en arriverait à la situation absurde que tous les délits prévus dans ce canon deviendraient imprescriptibles, sans aucune distinction entre les cas d’espèce.

Cf. arrêt prot. n. 52545/17 CA - DS
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires D. Cito, «Annotazione sulla prescrizione penale», IE 31 (2019) 619-626

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux