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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 18.03.2017, Prot. N. 52545/17 CA


Demandeur Exc.mus X quondam Archiepiscopus Y
Défendeur Pontificium Consilium pro Laicis
Objet Praescriptionis poenalis et reparationis damnorum
Publication IE 31 (2019) 614-616
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Traductions it., IE 31 (2019) 614-616
Contenu Recursus in limine reicitur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1362 § 1; 1399; 1720, n. 3
Arrêts
1. Actio poenalis ob delicta de quibus in can. 1399 communi praescriptione triennali extinguitur; nam:
a) ratio can. 1399 a praescriptione haud relevat, iuxta pernotum principium «finis legis non cadit sub lege»;
b) communis canonica iurisprudentia, cum qua doctrina pariter communis concinit, delicta de quibus in can. 1399 generali praescriptioni triennali obnoxia tenet (in casu mentio fit de duabus recentioribus decisionibus Romanae Rotae).
2. Secundum communem ac constantem iurisprudentiam decretum illegitimum declarari nequit si saltem una causa probata atque par ferendo decreto habeatur.

Cf. maximae prot. n. 52545/17 CA - DC
1. L’action pénale pour les délits visés au can. 1399 s’éteint par la prescription commune de trois ans; en effet:
a) la ratio legis du can. 1399 ne dispense pas de la prescription, selon le principe bien connu «la fin de la loi ne relève pas de la loi»;
b) la jurisprudence canonique commune, en accord avec la doctrine commune, considère les délits mentionnés au can. 1399 comme soumis à la prescription générale de trois ans (dans le cas d’espèce, il est fait mention de deux décisions assez récentes de la Rote romaine).
2. Selon la jurisprudence commune et constante, un décret ne peut être déclaré illégitime s’il existe au moins une cause prouvée et proportionnée au décret à prendre.

Cf. arrêt prot. n. 52545/17 CA - DC
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires D. Cito, «Annotazione sulla prescrizione penale», IE 31 (2019) 619-626

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux