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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 16.01.2016, Prot. N. 50175/15 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Translationis a paroecia
coram Iannone
Publication Ius Communionis 7 (2019) 373-385
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Traductions hisp., Ius Communionis 7 (2019) 373-385
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 187-189; 190 §§ 1-3; 1739; 1740; 1740-1747; 1746; 1748-1752
Arrêts
1. Si translatio fit consentiente officii titulari, sufficit iusta causa, servatis semper cann. 50-51 praescriptis; in casu necesse non est proinde proceduram in parocho amovendo vel transferendo praescriptam servare, nec requiritur gravis causa, de qua in can. 190, §2.
2. Si vero Episcopus censet quendam parochum paroeciam relinquere debere quia ministerium eius noxium vel saltem inefficax evasisset (cf. can. 1740), servare debet proceduram pro parocho amovendo a cann. 1740-1747 praescriptam, etiam si eidem aliud officium assignare intendit (cf. can. 1746), nisi res alio modo pacifice solvi possit, uti libera renuntiatione officio (cf. cann. 187-189) vel translatione voluntaria. Omnino illegitimum est huiusmodi parochum invitum a paroecia amovere per translationem iuxta cann. 1748-1752, praescriptis cann. 1740-1747 prorsus neglectis.
3. Obiectum recursus contentiosi administrativi non est ipsum decretum Episcopi, sed potius decretum competentis Curiae Romanae Dicasterii, quo confirmata est translatio parochi. Etenim ad normam can. 1739 Superior hierarchicus qui de recursu videt lata discretione gaudet atque, attentis actis et argumentis partium, in propria decisione melius explicare potest motiva actus administrativi singularis impugnati quae iusta censet et ob quae actum confirmat.
4. Praescriptum can. 50 non requirit auditionem vel notitias ab iis, qui quantum fieri potest audiendi sunt, datas (in casu agebatur de fidelibus paroeciae a qua parochus translatus fuerat).
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 50175/15 CA.
1. Si le transfert est effectué avec le consentement du titulaire de l’office, une juste cause suffit, en respectant toujours les prescriptions des cc. 50-51; dans ce cas, il n’est donc pas nécessaire d’observer la procédure prescrite pour la révocation ou le transfert des curés ni la cause grave mentionnée au c. 190, §2.
2. Si, au contraire, l’évêque estime qu’un curé doit quitter la paroisse parce que son ministère est nuisible ou du moins inefficace (cf. c. 1740), il doit observer la procédure prescrite aux cc. 1740-1747 pour la révocation des curés, même s’il a l’intention de lui confier un autre office (cf. c. 1746), à moins que la question ne puisse être résolue pacifiquement d’une autre manière, comme la renonciation spontanée à l’office (cf. cc. 187-189) ou le transfert volontaire. Pour révoquer contre son gré un curé d’une paroisse, il est absolument illégitime de procéder à un transfert selon les cc. 1748-1752, en négligeant d’observer les prescriptions des cc. 1740-1747.
3. L’objet du recours contentieux administratif n’est pas le décret de l’évêque lui-même, mais plutôt le décret du dicastère compétent de la curie romaine, qui a confirmé le transfert du curé de la paroisse. En effet, le supérieur hiérarchique qui traite du recours jouit, selon la norme du c. 1739, d’un large pouvoir discrétionnaire et, compte tenu des actes et des arguments des parties, il peut mieux expliquer, dans sa décision, les motifs de l’acte administratif singulier contesté qu’il estime justes et pour lesquels il confirme l’acte.
4. La prescription du c. 50 ne requiert pas l’audition ou la réception d’informations de ceux qui doivent être entendus autant que possible (dans le cas d’espèce, il s’agissait des fidèles de la paroisse d’où le curé avait été transféré).
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires P.E. Lamata Molina, «Comentario», Ius Communionis 7 (2019) 387-401

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux