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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 16.11.2011, Prot. N. 44136/10 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis a paroecia
coram Burke
Publication Ius Communionis 7 (2019) 361-371
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Traductions hisp., Ius Communionis 7 (2019) 361-371
Contenu Constat de violatione legis in decernendo, nam Congregatio erronee decrevit praescripta in procedendo servata fuisse; non constat de violationie legis in procedendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 127 § 2, nn. 2-3; 1732-1739; 1740-1747; 1741, n. 1; 1742 § 2; 1745, n. 1
Arrêts
1. Superior hierarchicus qui, recursu hierarchico absoluto, adductam violationem legis in procedendo ab auctore decreti impugnati patratam haud agnoscat vel ei remedium praestet, legem in decernendo violat.
2. Violatio legis in procedendo habetur cum Episcopus parochum amovendum ad acta causae inspicienda, uti can. 1745, n. l exigit, haud invitet (in casu recurrens ad undecim rationes, quas Episcopus per litteras parocho amovendo indicaverat, in defensione coram competenti Curiae Romanae Dicasterio respondit, sed semper ipse petiit ut sibi occasio acta causae inspiciendi daretur);
3. Declaratio parochi, de quo in can. 1742, § 1, qui graviter secretum servandum, de quo in can. 127, § 2, n. 3, violaverit, contra legitimitatem disceptationis cum coetu parochorum, de quo in can. 1742, § 1, non admittitur.
4. Nullo pacto sustinetur competens Curiae Romanae Dicasterium legem violasse, cum unam tantum causam amotionis retinuit, de quo in can. 1741, n. 1, in actis, seu in quibusdam causis ab Episcopo adductis probatam (in casu Episcopus, procedura ad parochum amovendum incepta, undecim causas adduxerat et in decreto de eis tantum per remissionem mentionem fecerat, novam quidem causam adducens, nempe minas contra Vicarium generalem prolatas; inter quas causas Dicasterium probatam causam de qua in can. 1741, n. 1 agnovit, speciatim de publica oppositione contra Episcopi gubernium pastorale).
1. Le Supérieur hiérarchique qui, après avoir résolu le recours hiérarchique, ne reconnaît ni ne remédie à une violation alléguée de la loi dans la procédure (in procedendo) qu’aurait commise l’auteur du décret attaqué, commet une violation de la loi dans la décision (in decernendo).
2. Il y a violation de la loi in procedendo si l’Évêque n’invite pas le curé susceptible d’être révoqué à voir les actes, comme le requiert le can. 1745, n. 1 (dans le cas d’espèce, le requérant a certes répondu, pour sa défense devant le Dicastère compétent de la Curie Romaine, aux onze raisons que l’Évêque avait indiquées dans une lettre au curé à révoquer, mais il avait toujours demandé qu’on lui donne la possibilité de voir les documents de la cause);
3. La déclaration de l’un des curés mentionnés au can. 1742, § 1, qui a gravement violé le secret mentionné au can. 127, § 3, n’est pas admise (comme preuve) contre la légitimité de la discussion avec le groupe de curés dont il est question au can. 1742 § 1.
4. On ne peut absolument pas soutenir que le Dicastère compétent de la Curie Romaine a violé la loi, s’il n’a considéré qu’une seule des causes de révocation (cf. can. 1741, n. 1), qui est prouvée dans les actes, parmi les causes invoquées par l’Évêque (dans le cas d’espèce, l’Évêque, ayant entamé la procédure de révocation, avait invoqué onze causes mais ne les avait mentionnées dans le décret que sous la forme d’un renvoi, en ajoutant une nouvelle cause, à savoir les menaces contre le Vicaire général; parmi ces causes, le Dicastère reconnut comme prouvée la cause dont traite le can. 1741, n.1, particulièrement celle de l’opposition publique au gouvernement pastoral de l’Évêque).
 italien - allemand
Commentaires P.E. Lamata Molina, «Comentario», Ius Communionis 7 (2019) 387-401

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux