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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 20.06.2013, Prot. N. 45485/11 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Praecepti
coram Stankiewicz
Publication ME 132 (2017) 385-402; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 144-178
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 144-178; ME 132 (2017) 403-421
Contenu Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 49; 51; 281 § 1; 281 § 2; 384; 900 § 2; 1319; 1322; 1323; 1339; 1348; 1350 § 1; 1387; 1395 § 2; 1608 §§ 1. 4; 1629; 1641, n. 4; 1642, nn. 1-2; 1722; 1728 § 1; 1733
Normae de gravioribus delictis (2001) art. 3, n. 2; art. 4 § 1;  
Normae de gravioribus delictis (2010) art. 4 § 1, n. 4; art. 6 § 1, n. 1;  
DC art. 247 § 2;  
LP art. 90
Arrêts
1. Lex de vi rei iudicatae non contradicit praescriptum can. 1348, quod sinit Ordinario opportunas ferre provisiones, haud exclusis remediis poenalibus, post sententiam absolutoriam, etiamsi haec in rem iudicatam transierit, nempe ad consulendum utilitati ipsius accusati (absoluti) ac potissimum publico bono. Idque legitime sustineri potest, quia «ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus», atque «ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit».
2. Eodem modo nulla contradictio habetur inter praescriptum can. 1348 et rem iudicatam quia tantum in sententia condemnatoria quodlibet prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excluditur, dum quoties iudex ex actis et probatis certitudinem moralem adipisci non valeat de delicto patrato, accusatum absolutum dimittere tenetur (cf. cann. 1608, § 4; 1728), quia «in dubio pro reo iudicandum est». Quod quidem dubium (vel quae dubia) ansam praebere potest provisionibus ab Ordinario sumendis in accusatum ab accusatione absolutum, de quibus can. 1348 expresse cavet.
3. In applicatione can. 1348 motiva in decreto exprimenda indigitare debent saltem summarie quo vel quibus elementis sententiae vel saltem processus eadem decisio nitatur (in casu motivum insufficens habita est epistula quaedam Congregationis pro Doctrina Fidei, facultatem provisiones ab Ordinario edendi in memoriam tantum revocans).
4. Violatio legis in procedendo habetur si rationes quarumdam dispositionum internarum in textu decreti haud expressae, quia eaedem defectum motivorum impugnati actus supplere non valent.
5. Decretum, quod nullam parem ac legitimam rationem adducat ad grave praeceptum imponendum, violat legem in decernendo (in casu prohibitio omnis ministerii et impositio consiliarii nititur motivis falsis aut insufficientibus).
6. Decretum quo Ordinarius comminationem privationis assistentiae, de qua in cann. 281, § 2 et 384, vel sustentationis, de qua in can. 1350, § 1, statuat, legem in decernendo violat. Nam prior competit nedum clericis qui infirmitate, invaliditate et senectute laborant, sed etiam iuxta iurisprudentiam qui ob rationes psychicas haud idonei ad officium seu munus ecclesiasticum habentur; altera autem clericis omnibus competit et obnoxia non est privationibus, ne quidem poenalibus, excepto casu dimissionis e statu clericali. Quae sustentatio patitur necessitatem computationis omnium proventuum clerico aliunde obvenientium.
1. La loi sur la force de la chose jugée ne contredit pas la prescription du c. 1348, qui permet à l’Ordinaire de prendre des mesures appropriées, sans exclure les remèdes pénaux, après une sentence d’acquittement, y compris si celle-ci est passée en force de chose jugée, pour pourvoir à l’intérêt de l’accusé (acquitté) et, de manière prioritaire, au bien public. Cela peut légitimement être tenu car, «si la loi ne fait pas de distinction, nous-mêmes ne pouvons pas non plus distinguer», et encore, «si la loi le voulait, elle l’a dit, là où elle ne le voulait pas, elle s’est tue».
2. De même, il n’y a pas de contradiction entre la prescription du c. 1348 et la chose jugée, car ce n’est que dans la sentence de condamnation que tout doute positif prudent d’erreur, tant en droit qu’en fait, est exclu, alors que, chaque fois que le juge ne peut atteindre la certitude morale de la commission du délit, sur la base des actes et des preuves, il est tenu d’acquitter l’accusé (cf. cc. 1608, § 4; 1728), car «le bénéfice du doute profite à l’accusé». Ce doute (ou ces doutes) peut précisément donner lieu aux dispositions qui doivent être prises par l’Ordinaire à l’égard de l’accusé acquitté de l’accusation, dispositions dont le c. 1348 traite expressément.
3. Dans l’application du c. 1348, les motifs à exprimer dans le décret doivent indiquer au moins sommairement sur quel ou sur quels éléments de la sentence ou du moins du procès la décision elle-même se fonde (dans le cas d’espèce, a été jugée insuffisante une lettre donnée à cet égard par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui rappelait seulement la faculté d’émettre des mesures de la part de l’Ordinaire).
4. Il y a violation de la loi in procedendo si les raisons de certaines dispositions internes ne sont pas exprimées dans le texte du décret; celles-ci ne peuvent compenser l’absence de motivation de l’acte attaqué.
5. Un décret, qui ne donne aucune raison valable et légitime pour imposer un précepte grave, viole la loi in decernendo (dans le cas d’espèce, l’interdiction d’exercer tout ministère et l’imposition d’un conseiller était fondée sur des raisons fausses ou insuffisantes).
6. Le décret par lequel l’Ordinaire profère une menace de privation de l’assistance sociale mentionnée aux cc. 281, § 2 et 384, ou des ressources mentionnées au c. 1350, § 1, viole la loi in decernendo. En fait, la première s’applique non seulement aux clercs malades, invalides ou âgés, mais aussi, selon la jurisprudence, à ceux qui, pour des raisons d’ordre psychologique, ne sont pas jugés aptes à un office ou une charge ecclésiastique; l’autre, en revanche, s’applique à tous les clercs et ne peut faire l’objet d’aucune privation, y compris pénale, sauf en cas de renvoi de l’état clérical. Ce titre de subsistance suppose que soient calculés tous les revenus que reçoit le clerc à partir d’autres sources.
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Commentaires C. Begus, «Commento / Note», ME 132 (2017) 423-432; F. Daneels, «Il riferimento al c. 1348 come asserita base legale per la sospensione amministrativa non penale nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica», in Kanonist, Ordensmann und Gestalter, Fs. Lederhilger, Berlin 2023, 296-298.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux