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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 25.05.2012, Prot. N. 46628/12 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae in usum profanum. Incid: Suspensionis
Publication Apoll 85 (2012) 440-441
J 73 (2013) 622-624
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 389-393
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 389-393; J 73 (2013) 623; 625
it., Apoll 85 (2012) 442-443
Contenu Suspensio actus impugnati partim conceditur.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 532; 561; 562; 838 § 1; 1210; 1214; 1220; 1276; 1279 § 1; 1284 § 2, n. 1
Arrêts
1. Suspensio actus impugnati tantum conceditur quantum requiritur ad damnum irreparabile praeveniendum et insuper dummodo recursus quodam fundamento gaudeat (in casu Episcopus vetatur ecclesiam destruere vel vendere, dum curare debet ut eadem, recursu definito, si et quatenus, denuo ad cultum divinum expedite adhiberi possit, utque interea incolumitati personarum tutandae provideatur).
2. Ad auctoritatem ecclesiasticam competentem pertinet exercitium cultus divini in ecclesia moderari, decernere dies et horas quibus ecclesia fidelibus pateat vel immo aditum ad eam ad tempus suspendere iustam ob rationem, v.g., ecclesiae detergendae, ornandae, conservandae vel reparandae causa (in casu habebatur obsidio ecclesiae, quae, spretis praescriptis auctoritatis ecclesiasticae competentis, a loci sanctitate est omnino absona declarata).
1. La suspension de l’acte contesté n’est accordée que dans la mesure où le requiert la prévention de dommages irréparables et, en outre, si le recours est fondé d’une manière ou d’une autre (dans le cas d’espèce, il a été interdit à l’évêque de détruire ou de vendre l’église, tandis qu’il devait s’assurer que, une fois le recours terminé, si nécessaire et dans la mesure du possible, l’église puisse être facilement utilisée à nouveau pour le culte, et que, dans l’intervalle, la sécurité des personnes soit assurée).
2. Il appartient à l’autorité ecclésiastique compétente de réglementer l’exercice du culte divin dans l’église, de décider des jours et des heures d’ouverture de l’église aux fidèles, ainsi que de la suspension temporaire de l’accès à l’église pour une juste cause, telle que, par exemple, le nettoyage, l’ornementation, la conservation ou les réparations (dans le cas d’espèce, il y avait occupation de l’église: celle-ci, effectuée contre les prescriptions de l’autorité ecclésiastique compétente, a été déclarée absolument contraire au caractère sacré du lieu).
 italien - allemand
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», J 73 (2013) 626-643.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux