Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 02.08.2014, Prot. N. 49014/14 CA


Demandeur Adv. N. et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae in usum profanum
Publication Apoll 89 (2016) 388-389
Download
Traductions it., Apoll 89 (2016) 390-391
Contenu Recursus in limine reicitur.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1484 § 2; 1738
Arrêts
1. Competens Curiae Romanae Dicasterium legem non violat cum recursus hierarchicus reiciat ob defectum mandatorum (in casu mandata exhibita fuerant post recursus reiectionem).
2. Ad normam can. 1484, § 2 iudex procuratorem, mandatis nondum exhibitis, ad iuris extinctionem impediendam admittere potest, quin debeat.
1. Le Dicastère compétent de la Curie romaine qui rejette le recours hiérarchique pour absence des mandats ne viole pas la loi (dans le cas d’espèce, les mandats furent présentés après le rejet du recours).
2. Selon la norme du can. 1484, § 2, afin d’empêcher l’extinction du droit, le juge peut, sans qu’il y soit obligé, admettre le procureur qui n’a pas jusqu’alors présenté les mandats.
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 89 (2016) 397-411

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux