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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 18.11.2010, Prot. N. 39260/06 CA


Demandeur D.nus J.A. de Ybarra e Ybarra
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Caffarra
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Contenu Non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 57 § 2; 573
PB artt 105; art. 108 § 2;  
Sententia a Tribunali Cardinalium die 24 ianuarii 1953 lata (cf. AAS 45 [1953] 765ss.)
Arrêts
1. Sententia a Tribunali Cardinalium die 24 ianuarii 1953 lata (cf. AAS 45 [1953] 765ss.) vigens adhuc tenenda est; nam nulla nota diplomatica inter Sanctam Sedem et Ordinem S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani habita in discrimen vocavit nec eam idem Ordo proprio marte in nihilum reducere potuisset, cum de actu Sanctae Sedis agatur.
2. Extra dubium exstat natura religiosa Ordinis S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani et quidem, praecise dictu, qua membra primae classis, Equites nimirum Iustitiae, vota emittunt castitatis, paupertatis et oboedientiae, quippe qui Congregationi pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae subiciuntur, uti professi in Institutis vitae consecratae.
3. Equites Honoris et Devotionis in Oboedientia, quippe qui in Constitutione anni 1961 instituti sint, Congregationi pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae canonice non subiciuntur, quippe qui expertes sint tituli iuridici ad dependentiam ab ea quod attinet, id est professionis religiosae.
4. Qui ad Ordinem S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani pertinent at vota non emittunt «dipendono dall’Ordine e, per esso, dalla Santa Sede», de mediata dependentia et quidem per Ordinem satis innuens praefata Sententia Cardinalium. Cum ideo Sancta Sedes suam competentiam indirecte in membra haud religiosa et quidem per Ordinem exercet, certe vi huius exercitii indirecti auctoritatis haud valet Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae recursus hierarchicos circa dimissionem ab Ordine S. Ioannis Hospitalis Hierosolymitani eorum qui ad Ordinem pertinent at vota non emittunt, pertractare ac definire.
1. La sentence prononcée par le Tribunal des Cardinaux du 24 janvier 1953 (cf. AAS 45 [1953] 765ss.) doit être considérée comme encore en vigueur aujourd’hui; en effet, aucune note diplomatique entre le Saint-Siège et l’Ordre Hospitalier Hiérosolomytain de Saint-Jean ne l’a remise en cause et l’Ordre lui-même n’aurait pas pu l’annuler de sa propre initiative, puisqu’il s’agit d’un acte du Saint-Siège.
2. La nature religieuse de l’Ordre Hospitalier Hiérosolomytain de Saint-Jean ne fait aucun doute et cela précisément parce que ses membres de première classe, c’est-à-dire les Chevaliers de Justice, prononcent les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, et sont donc soumis à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, comme les profès dans les Instituts de vie consacrée.
3. Les Chevaliers d’Honneur et de Dévotion dans l’Obéissance, institués dans la Constitution de 1961, ne sont pas canoniquement soumis à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, dans la mesure où ils sont dépourvus d’un titre juridique les faisant dépendre de la Congrégation, à savoir la profession religieuse.
4. Ceux qui appartiennent à l’Ordre Hospitalier Hiérosolomytain de Saint-Jean mais n’émettent pas de voeux "dépendent de l’Ordre et, de ce fait, du Saint-Siège" de manière médiate, par la médiation de l’Ordre, comme l’a déclaré la sentence des Cardinaux mentionnée plus haut. Dès lors que le Saint-Siège exerce indirectement sa compétence sur les membres non religieux, par la médiation de l’Ordre, la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, du fait qu’elle exerce indirectement son autorité, ne peut pas traiter et décider en matière de recours hiérarchique contre le renvoi de l’Ordre Hospitalier Hiérosolomytain de Saint Jean de ceux qui appartiennent à l’Ordre sans prononcer de voeux.
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Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux