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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 20.09.2012, Prot. N. 44605/10 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Exclaustrationis impositae
coram De Paolis
Publication ME 130 (2015) 337-343; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 493-505
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 493-505; ME 130 (2015) 343-350
Contenu De recursu adversus decretum reiectionis a Congressu latum. Recursus non admittitur ad disceptationem.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 49; 50; 51; 124; 686 § 3; 1739
Arrêts
1. Exclaustratio imposita non est in genere rescripti, quamvis detur «petente Superiore generali»; nam non est privilegium, neque dispensatio et adhuc minus gratia; non petitur in favorem sodalis; non est poena; agitur potius de praecepto.
2. Exclaustrationem impositam fert competens Curiae Romanae Dicasterium, quamvis ipsum agere nequeat nisi petente Moderatore Supremo. Quae petitio requiritur ad validitatem exclaustrationis impositae (cf. can. 124).
3. Causae ad impositionem exclaustrationis graves requiruntur, obiectivae, non autem in petente, sed in auctore decreti, qui sua discretione utitur. Nec requiruntur culpae: impositio enim exclaustrationis non est poena, sed remedium, ad bonum communitatis et fortasse ad bonum eiusdem sodalis.
4. Decretum quo exclaustratio imponitur ad rationes a Superioribus adductas remittit, at sodalis propria iura ad rem exercere potest (in casu de facto propria iura exercuit, et quidem diffuse; nam disposuit ipse de actis et documentis, atque iterum iterumque motiva legere et proprias contrarias rationes adducere potuit).
5. Obiectum recursus contentiosi administrativi est decretum quo exclaustratio a competenti Curiae Romanae Dicasterio imponitur (in casu dum recursus hierarchicus expendabatur adversus decretum, quo Superior extra domum commorandi sodali Societatis vitae apostolicae praeceptum imposuerat, Dicasterium competens ad instantiam Superioris exclaustrationem ad normam can. 686, § 3 imposuit).
1. L’exclaustration imposée n’est pas un rescrit, même si elle est donnée «à la demande du Supérieur général»; en effet, ce n’est pas un privilège, ni une dispense et encore moins une grâce; elle n’est pas demandée en faveur du religieux; ce n’est pas une peine; il s’agit plutôt d’un précepte.
2. C’est le Dicastère compétent de la Curie romaine qui décide de l’exclaustration imposée, bien qu’il ne puisse agir qu’à la demande du Modérateur suprême. Cette demande est requise pour la validité de l’exclaustration imposée (cf. c. 124).
3. L’exclaustration imposée requiert des causes graves, objectives, non pas pour la personne qui introduit la demande, mais pour l’auteur du décret, qui use de son pouvoir discrétionnaire. Aucune faute n’est requise: en effet, une imposition d’exclaustration n’est pas une peine, mais un remède pour le bien de la communauté et probablement du religieux lui-même.
4. Le décret par lequel l’exclaustration est imposée renvoie aux motifs exposés par les supérieurs, mais le religieux peut exercer ses propres droits à cet égard (dans le cas d’espèce, il les exerça effectivement et, qui plus est, largement; en effet, il disposa des actes et des documents et il put lire plusieurs fois les raisons et alléguer ses propres raisons en sens contraire).
5. L’objet du recours contentieux administratif est le décret par lequel l’exclaustration est imposée par le Dicastère compétent de la Curie romaine (dans le cas d’espèce, tandis que se traitait le recours hiérarchique contre le décret par lequel le Supérieur avait imposé à un membre d’une Société de vie apostolique le précepte de vivre en dehors de la maison, le Dicastère compétent, à la demande du Supérieur, imposa l’exclaustration selon la norme du c. 686, § 3).
 italien - allemand
Commentaires W. Daniel, «Commento/Note – Decreta n. 44605/10 CA. Commento/Note – Sententia def. n. 44731/10 CA», ME 130 (2015) 367-371

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux