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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 23.01.2013, Prot. N. 46612/12 CA


Demandeur D.na X. et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae in usum profanum
Publication ME 129 (2014) 235-237; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 686-691
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 686-691; ME 129 (2014) 237-240
it., G. Parise, La giurisprudenza, 413-415
Contenu Recursus reicitur.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1733; 1734
Arrêts
1. Iuxta constantem iurisprudentiam competentia Curiae Romanae Dicasteria semper de causae merito videre possunt, etiam praetermissa quaestione utrum, necne, recursus legitime propositus sit.
2. Terminus de quo in can. 1734 non suspenditur vi can. 1733, id est ob conamina conciliationis in actum deducta.
3. Error quoad terminum ad recurrendum vi can. 1733 suspensum probandus est (in casu recurrentes conventum diurnariis edocendis indixerant, in quo ipsimet peraccurate descripserunt legislationem de reductione ecclesiae in usum profanum necnon de recursibus proponendis, atque ad rem iurisprudentiam competentis Curiae Romanae Dicasterii; auxilio insuper cuiusdam periti in iure canonico, et quidem non parvi nominis, gaudebant).
4. Actibus ex instrumento captis et scripto consignatis opponi nequeunt processus verbales cuiuscumque generis, quippe qui ad verbum et in minutis ea quae in conventu acciderunt describere nequeant.
1. Selon une jurisprudence constante, les Dicastères compétents de la Curie Romaine peuvent toujours se prononcer sur le bien-fondé d’une cause, même en laissant de côté la question de savoir si le recours a été légitimement proposé ou non.
2. Le terme mentionné au c. 1734 n’est pas suspendu en raison du c. 1733, c’est-à-dire du fait des tentatives de conciliation mises en oeuvre.
3. L’erreur sur le délai de recours suspendu en vertu du c. 1733 doit être prouvée (dans le cas d’espèce, les requérants avaient convoqué une conférence de presse au cours de laquelle ils décrivaient eux-mêmes très précisément la législation relative à la réduction d’une église à un usage profane et à la proposition de recours, ainsi que la jurisprudence en la matière du Dicastère compétent de la Curie Romaine ; ils bénéficiaient également de l’assistance d’un expert renommé en droit canonique).
4. Aucun procès-verbal que ce soit ne peut être opposé aux actes enregistrés par un appareil et transcrits : le procès-verbal, en effet, ne peut rapporter littéralement et en détail ce qui s’est passé lors d’une réunion.
 italien - allemand - portugais
Commentaires K. Martens, «Commento/Note – Decretum n. 46612/12 CA», ME 129 (2004) 241-244

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux