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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 24.04.2013, Prot. N. 47389/12 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Praecepti
Publication Ius communionis 4 (2016) 105-109
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Traductions hisp., Ius communionis 4 (2016) 105-109
Contenu Recursus in limine reicitur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 1718 § 1; 1720; 1721 § 1
Arrêts
1. Christifidelibus patet ius delicta et errores doctrinales apud Ecclesiae Pastores denuntiandi; ex qua tamen denuntiatione nullum sequitur ius ut remedia disciplinaria vel poenalia applicentur, cum id ad solam competentem Ecclesiasticam Auctoritatem pertineat.
2. In casu neglegentiae Ordinarii erga denuntiationes de delictis et erroribus doctrinalibus patet denuntiatio ad ipsam Sanctam Sedem, non autem excitatio publica ad simultatem adversus Ecclesiae Pastores.
3. Can. 50 praeviam auditionem non absolute praescribit (in casu praeterea divulgatio denuntiationum peracta notoria erat).
4. Causa iusta ad praeceptum ferendum iam satis constat quoties admittatur denuntiationes publice divulgatas fuisse imprudentes (in casu praeceptum erat ut falsis denuntiationibus finis imponeretur).
1. Les fidèles ont le droit de dénoncer les crimes et les erreurs doctrinales aux pasteurs de l’Église; cette dénonciation ne donne cependant pas droit à l’application de remèdes disciplinaires ou pénaux; cela appartient seulement à l’autorité ecclésiastique compétente.
2. Si l’Ordinaire est négligent dans le traitement des dénonciations de délits et d’erreurs doctrinales, les fidèles ont le droit de porter la dénonciation au Saint-Siège lui-même, mais pas d’inciter à la rébellion contre les pasteurs de l’Église.
3. Le c. 50 ne prescrit pas absolument une écoute préalable (dans le cas d’espèce, d’ailleurs, la divulgation des dénonciations était notoire).
4. La juste cause est déjà suffisamment établie pour émettre un précepte lorsqu’il est admis que les dénonciations rendues publiques ont été imprudentes (dans le cas d’espèce, a été imposé le précepte de mettre fin aux fausses dénonciations).
 italien - allemand - portugais
Commentaires J.A. Nieva García, Comentario a los Decretos, Ius communionis 4 (2016) 126-129

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux