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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 15.11.2013, Prot. N. 47554/13 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae in usum profanum
Traductions it., G. Parise, La giurisprudenza, 418-421
Contenu Reiectio in limine confirmatur.
Notes Cf. decretum Secretarii, 09.04.2013
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1214; 1222 § 1; 1222 § 2
Arrêts
1. Ecclesia est «aedes sacra divino cultui permanenter destinata» (can. 1214) seu domus Dei, ideoque haudquaquam leviter considerari potest res venalis. Quam ob rem ecclesia in usum profanum reduci potest solummodo vel ad normam can. 1222, § 1, seu si “nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi”, vel ad normam can. 1222, § 2.
2. Iuxta iurisprudentiam H.S.T. iudicium Episcopi de ecclesia in usum profanum redigenda fundamento obiectivo, scilicet causa gravi, inniti debet. Distinguendae sunt causa ad paroeciam supprimendam et causa ad ecclesiam in usum profanum redigendam; item inter rationem procedendi in paroecia supprimenda et rationem procedendi in ecclesia in usum profanum redigenda; hac quidem in re sufficere nequeunt rationes motivae characteris generalis uti v.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum. Necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves; quae gravitas proportionata sit ipsi gravitati negotii, seu reductioni aedis sacrae in usum profanum;
3. Ad violationem legis in procedendo quod attinet, auditio consilii presbyteralis vacua censenda non est ex eo quod clausura ecclesiae non definitive decreta est, nec ex eo quod notitia de ecclesiae reductione in usum profanum inepte publici iuris facta sit et fere statim revocata, necnon de explicationibus haud cogentibus ad rem a Curia dioecesana tunc datis; nam satis est quod ex actis constet Ordinarium necessarias notitias et vota collegisse, sive ante sive post dictam notitiam divulgatam, atque votum informatum et ponderatum a membris consilii presbyteralis exquisivisse ante decisionem definitivam, ita ut haud agatur de mera approbatione pro forma decisionis definitivae iam antea latae;
4. Ad violationem legis in decernendo quod attinet, defectus gravis causae ob rationes oeconomicas non probatur si ex actis constet iam antea praevisum esse ut ecclesia proximis decenniis nonnullis reparationibus egeret; bona nummaria sat perspicua, quae paroecia ad quam ex unione paroeciarum obtinuit, partim iam soluta esse ad ecclesiam conservandam, dum reliqua pars non sufficiat ad reparationes necessarias efficiendas; paroeciam ad quam, debitis oneratam, non amplius posse propriis copiis et oblationibus fidelium expensas conservationis ecclesiae de qua diu sustinere, eo vel minus expensas reparationum in dies urgentiorum solvere; dioecesim multo ante tempore bona immobilia magni pretii in paroecia de qua exstantia in donum recepisse, et utcumque eam in casu obligari non posse ut necessitatibus ecclesiae de qua subveniat; tempore tandem impugnatae competentis Curiae Romanae Dicasterii non praevideri praesto esse alia subsidia ad ecclesiam diu conservandam, dum laudabilis conatus a recurrentibus recenter sed sero susceptus ad ea reperienda non demonstret ea nunc reapse praesto esse.
1. L’église est «un édifice sacré destiné en permanence au culte divin» (can. 1214), c’est-à-dire qu’elle est la maison de Dieu et, par conséquent, elle ne peut absolument pas être considérée de manière superficielle comme un bien commercialisable. De ce fait, l’église ne peut être réduite à un usage profane que selon la norme du can. 1222, § 1, c’est-à-dire si «elle ne peut en aucun cas être utilisée pour le culte divin et qu’il n’y a aucune possibilité de la restaurer», ou selon la norme du can. 1222, § 2.
2. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, le jugement de l’évêque sur la réduction d’une église à un usage profane doit s’appuyer sur un fondement objectif, c’est-à-dire sur une cause grave. Il faut distinguer la cause de la suppression d’une paroisse et la cause de la réduction d’une église à un usage profane; il faut également distinguer entre la procédure de suppression d’une paroisse et celle de réduction d’une église à un usage profane; dans ce dernier cas, des raisons générales comme la diminution du nombre de prêtres ou le grand nombre d’édifices sacrés ne suffisent pas. Il est nécessaire de prouver dans chaque cas qu’il existe des causes graves, d’une gravité proportionnelle à la gravité de l’acte, c’est-à-dire la réduction d’un édifice sacré à un usage profane.
3. En ce qui concerne la violation de la loi in procedendo, l’audition du conseil presbytéral ne peut être considérée comme nulle du fait qu’une fermeture non définitive de l’église avait été décidée, ni du fait que la nouvelle de la réduction de l’église à un usage profane a été indûment divulguée et presque immédiatement ensuite démentie, ni des explications superfétatoires fournies alors par la curie diocésaine; en effet, il suffit qu’il ressorte clairement des actes que l’Ordinaire a recueilli les informations et avis nécessaires soit avant soit après la divulgation de l’information et qu’il a demandé l’avis éclairé et réfléchi du conseil presbytéral avant de prendre la décision définitive, afin qu’il ne s’agisse pas d’une simple approbation pro forma d’une décision finale déjà prise.
4. En ce qui concerne la violation de la loi in decernendo, l’absence de cause grave pour raison économique n’est pas prouvée si les actes établissent qu’il était déjà prévu auparavant que l’église aurait besoin de réparations dans les décennies à venir; que les sommes d’argent assez substantielles que la paroisse de destination a obtenues de l’union des paroisses ont déjà été en partie dépensées pour la conservation de l’église, tandis que le reste ne suffirait pas pour financer les réparations nécessaires; que la paroisse de destination, chargée de dettes, n’est pas capable, avec ses propres biens et les offrandes des fidèles, d’assurer longtemps les dépenses pour la conservation de l’église, et encore moins de payer les dépenses des réparations chaque jour plus urgentes; que, pendant longtemps, le diocèse n’a pas reçu en don les biens immobiliers précieux présents dans la paroisse en question, et qu’il ne peut de toute façon pas être obligé dans le cas d’espèce à subvenir aux besoins de l’église en question; enfin, que, au moment où la décision attaquée a été prise par le Dicastère compétent de la Curie romaine, il n’était pas prévu que d’autres aides pour la conservation durable de l’église soient disponibles, tandis que la tentative louable entreprise récemment, mais trop tard, par les requérants pour trouver de telles aides ne prouve pas que celles-ci soient désormais réellement disponibles.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux