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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 01.02.2008, Prot. N. 38691/06 CA


Demandeur D.nus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 261-270
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 261-270; it., G. Parise, La giurisprudenza, 393-397
Contenu Recursus non admittitur ad disceptationem.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 501 § 2; 515 § 2; 518; 532; 1291ss.
CD 32;  
PB art. 123 § 1;  
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Istruzione Erga migrantes caritas Christi art. 6
Arrêts
1. Ad paroeciam supprimendam sufficit iusta causa; qua in re, iuxta communem iurisprudentiam, Episcopus dioecesanus iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate.
2. Iura in paroeciam acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt.
3. In causa ad suppressionem paroeciae perpendenda, non solum condicio eiusdem paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum, meliore quo fieri potest modo, provideatur et quidem etiam in futuro (in casu, non habetur decrementum fidelium in paroecia, quae erat reapse vitalis et insuper in bona condicione oeconomica, at recursus inepte tantum rationem tenuit de ipsa paroecia suppressa).
4. Nullum ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat.
5. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, iuxta communem iurisprudentiam, migratorum ius servandi patrimonium spiritale vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium.
6. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, non habetur solum ius migratorum servandi patrimonium spiritale, verum etiam obligatio sese cum tempore in nova patria integrandi.
7. Gratis affirmatur et negatur consilium presbyterale nullam dedisse impartialitatis cautionem.
8. Quoad bona paroeciae suppressae competens Curiae Romanae Dicasterium non confirmavit eorundem bonorum translationem dioecesi, prouti ab Ordinario decretam, sed, omnibus suppressae paroeciae bonis ad paroeciam ad quam translatis, donationem ab huius parocho dioecesi factam confirmavit (in casu, inepte violatio cann. 1291ss. invocatur, cum haud constet illa bona patrimonio stabili paroeciae ad quam assignata fuisse vel ex natura rei ad idem pertinere).
Cf. maximae prot. n. 38691/06 CA.
1. Une juste cause suffit pour supprimer une paroisse; c’est pourquoi, selon la jurisprudence commune, l’Évêque diocésain peut procéder selon sa prudente discrétion, à condition d’exclure l’arbitraire.
2. Les droits acquis sur la paroisse peuvent être obtenus en raison, par exemple, de l’acte de fondation ou d’un contrat, mais ils doivent être prouvés.
3. Dans l’évaluation de la cause de la suppression d’une paroisse, il faut considérer non seulement la situation de la paroisse elle-même, mais aussi de tout le diocèse, afin de pourvoir de la meilleure façon possible au salut des âmes de l’ensemble du diocèse, y compris pour l’avenir (dans le cas d’espèce, il n’y avait pas de diminution du nombre des fidèles dans la paroisse, qui était vraiment vivante et dans une bonne situation économique, mais le recours a inutilement tenu compte seulement de la paroisse supprimée elle-même).
4. On ne reconnaît pas aux fidèles le droit à une paroisse déterminée, à partir du moment où il leur suffit qu’une paroisse pourvoit à leur soin pastoral.
5. Pour la suppression d’une paroisse personnelle, selon la jurisprudence commune, le droit des émigrés de conserver leur patrimoine spirituel n’est pas lié à une paroisse personnelle spécifique, qui n’est que l’une des formes et voies éprouvées de la pastorale des groupes spéciaux de fidèles.
6. Quant à la suppression de paroisses personnelles, il n’y a pas seulement le droit des émigrés de conserver leur patrimoine spirituel, mais aussi l’obligation de s’intégrer au fil du temps dans leur nouvelle patrie.
7. Il n’est ni prouvé ni démenti que le conseil presbytéral n’a donné aucune garantie d’impartialité.
8. En ce qui concerne les biens patrimoniaux de la paroisse supprimée, le Dicastère compétent de la Curie Romaine n’a pas confirmé le transfert des biens au diocèse, tel qu’établi par l’Ordinaire, mais, après que tous les biens de la paroisse supprimée aient été transférés à la paroisse de destination, il a confirmé la donation faite par le curé de celle-ci au diocèse (dans le cas d’espèce, on invoque inutilement la violation des canons 1291ss : en effet, il n’apparaît pas clairement que ces biens aient été assignés au patrimoine stable de la paroisse de destination ou qu’ils lui appartiennent par nature).
Cfr. les maximes prot. n. 38691/06 CA.
 italien
Commentaires G. Parise, La giurisprudenza, 44-47

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux