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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Praefecti du 11.03.2004, Prot. N. 30265/99 CA


Demandeur Rev. Soror X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis, Restitutionis in integrum
Publication IE 34 (2022) 273-276
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Traductions it., IE 34 (2022) 273-276
Contenu Sententia definitiva, pendente processu restitutionis in integrum, suam integram vim exserit.
Notes Cf. sententia 15.12.2001; decreta 30.10.2003; 17.11.2004
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 701; 1647
Normae Speciales art. 109, n. 5; art. 116
Arrêts
1. Iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, adversus quam petitio restitutionis in integrum porrecta est (in casu exsecutio sententiae declaratur seu decernitur ex eo quod recursus ad Collegium propositus est nullo argumento oblato adversus decretum quo Congressus petitionem restitutionis in integrum reiecerat).
2. Sententia ad exsecutionem mandata, qua dimissio ab instituto religioso decreta est, sodalis, cessatis votis, tenetur ad congruum mandatum Patrono conferendum necnon ad cautionem pro expensis processualibus solvendam.
1. Le juge peut décider qu’une sentence contre laquelle une demande de restitutio in integrum a été présentée soit mise à exécution (dans le cas d’espèce, l’exécution de la sentence est déclarée ou décidée parce que, sans présenter aucun argument, un recours a été formé auprès du Collège contre le décret du Congrès qui avait rejeté la demande de restitutio in integrum).
2. Une fois la sentence exécutée, par laquelle le renvoi de l’institut religieux a été décidé, le membre, dont les vœux ont pris fin, est tenu de conférer un mandat approprié au Patron et de payer la caution pour les frais de justice.
 italien
Commentaires G. Parise, «Dimissione dall’istituto religioso ob alias graves causas (can. 696 § 1) ed istanza di restitutio in integrum», IE 34 (2022) 279-306

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux