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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 21.12.2011, Prot. N. 45243/11 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae
Publication IC 53/105 (2013) 273-278; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 345-351
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 345-351
hisp., IC 53/105 (2013) 273-278
it., G. Parise, La giurisprudenza, 404-407
Contenu Confirmatur decretum Secretarii, quo recursus reiciebatur ob evidentem et indubium defectum fundamenti
Notes Cf. decretum Secretarii 20.05.2011
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 127 § 2; 515 § 2; 517; 526
Instructio Ecclesiae de mysterio art. 4
Arrêts
1. In singula paroecia supprimenda vel unienda, imparia sunt, argumenta quae, posthabitis praescriptionibus de quibus in cann. 517 et 526 atque in art. 4 Instructionis Ecclesiae de mysterio, de numero fidelium et sacerdotum necnon de bonis temporalibus tantum in forma generali seu generica agunt, cum e contra semper ponderandae sint circumstantiae concretae singulae paroeciae (in casu Dicasterium motiva concreta in actis causae rationabilia et praescriptis can. 515, § 2 consona declaravit, de quibus praeterea ipse recurrens animadvertit).
Cf. etiam maximae decreti Secretarii prot. n. 45243/11 CA.
1. Sont inadéquats pour la suppression ou l’union d’une paroisse singulière les arguments qui - négligeant les prescriptions des cann. 517 et 526 ainsi que de l’art. 4 de l’instruction Ecclesiae de mysterio, ne traitent que sous une forme générale ou générique du nombre de fidèles et de prêtres ainsi que de biens temporels, alors qu’il faut toujours évaluer les circonstances concrètes de la paroisse singulière (dans le cas d’espèce, le Dicastère a déclaré raisonnables et conformes aux prescriptions du can. 515, § 2, les motifs concrets tirés des actes de la cause, dont traite entre autres le requérant lui-même).
Cf. aussi les maximes du décret du Secrétaire prot. n. 45243/11 CA.
 italien - allemand
Commentaires G. Núñez, «Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso», IC 53/105 (2013) 279-309

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux