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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 27.11.2012, Prot. N. 45190/B/11 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae X
coram Burke
Contenu Decretum Congressus est confirmandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2012, p. 628.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 1222 § 2
LP art. 42 § 2; art. 84; art. 86
Arrêts
1. Recursu contra reiectionem in Congressu decretam porrecto, productio vel petitio novorum documentorum haud permittitur, nam ad normam art. 86 Legis propriae provocatio contra reiectionem recursus in Congressu tantummodo argumentis illustrata exhibenda est (in casu recurrens novam peritiam technicam in ecclesiam petiverat).
2. Decisio reducendi ecclesiam in usum profanum non sordidum utique ad normam can. 1222, § 2 praeviam consultationem consilii presbyteralis requirit, nullo autem modo decisio diem tantum eius exsecutionis distulendi vel ipsa confirmatio eiusdem decisionis.
3. Acta causae gravem comprobant rationem ad ecclesiam in usum profanum reducendam in impugnato decreto assertam, nempe reparationem et conservationem ecclesiae onus nimium pro nova paroecia constituere (in casu peritiae exhibitae, etsi disparibus summis statuentes, gravem rationem non infirmant, nec ceterum recurrens, decem per annos, parem valuit summam colligere ad expensas assumendas).
1. Une fois un recours présenté contre le rejet décidé par le Congrès, n’est permise ni la production ni la requête de nouveaux documents ; en effet, conformément à l’art. 86 de la Lex propria, le recours contre le rejet du recours par le Congrès doit être présenté accompagné uniquement d’arguments (dans le cas d’espèce, le requérant avait demandé une nouvelle expertise technique sur l’église).
2. La décision de réduire une église à un usage profane non sordide requiert certes, conformément au can. 1222, § 2, la consultation préalable du conseil presbytéral, mais cette consultation n’est pas absolument requise pour la décision d’ajourner son exécution ou la confirmation même de la même décision.
3. Les actes de la cause prouvent la raison grave, déclarée dans le décret attaqué, pour réduire l’église à un usage profane, à savoir que la réparation et la conservation de l’église constituent une charge excessive pour la nouvelle paroisse (dans le cas d’espèce, les expertises présentées, même si elles mentionnent des sommes différentes, ne démentent pas la raison grave, tandis que, d’autre part, le requérant, en dix ans, n’a pas été en mesure de rassembler une somme suffisante pour couvrir les dépenses).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux