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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.06.2011, Prot. N. 38019/06 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
coram Versaldi
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 598.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 121; 123; 515 § 2
Arrêts
1. Activae recurrentis legitimationi haud officit quod ipse etiam nomine cuiusdam coetus agere profiteatur, cum de facto nomine proprio agit (in casu ipse unus recursum ad competens Curiae Romanae Dicasterium subscripsit, quod eum accepit et ei suo decreto respondit).
2. Ad legitimitatem decisionis impugnatae in procedendo quod attinet nihil refert quod in processibus verbalibus consilii presbyteralis de quaestionis seu paroeciae supprimendae discussione non fit sermo. Exinde enim nullo modo sequitur consilium auditum non esse, sed e contrario rem per praeviam amplam consultationem iam satis clarificatam esse.
3. Haud exstat ius habendi propriam propinquam paroeciam, cum commoditate accessibilem, nulla habita ratione utrum, necne, ipsa in ambitu totius Ecclesiae particularis opportunae correspondeat distributioni paroeciarum earumque sustentationi. Ad competentem auctoritatem ecclesiasticam ultimatim pertinet ius et obligatio in re decernendi, et quidem ob Ecclesiae particulari sibi concreditae praesidendi officium.
1. La légitimation active du requérant n’est pas affectée par le fait qu’il déclare agir également au nom d’un groupe, si, en fait, il agit en son nom propre (dans le cas d’espèce, lui seul a signé le recours au Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui l’a accepté et qui lui a répondu par un décret).
2. N’affecte pas la légitimité in procedendo de la décision attaquée le fait que, dans les rapports du conseil presbytéral, il ne soit pas fait mention de la discussion sur la question, à savoir la paroisse à supprimer. On ne peut en aucun cas en déduire que le conseil n’a pas été entendu mais, au contraire, que la question a déjà été suffisamment clarifiée grâce à la vaste consultation préalable.
3. Il n’existe pas de droit à avoir une paroisse propre à proximité, facilement accessible, indépendamment du fait que cela corresponde ou non à une répartition appropriée des paroisses et à leur subsistance au sein de l’ensemble de l’Église particulière. En définitive, le droit et l’obligation de décider sur le mérite reviennent à l’autorité ecclésiastique compétente, précisément par la fonction de présidence de l’Église particulière qui lui est confiée.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux