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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 01.12.2009, Prot. N. 39689/07 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis a paroecia
coram Rouco Varela
Contenu Decretum Congressus non est reformandum
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2009, 599
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1739; 1741; 1741, n. 3; 1742-1747
PB art. 123 § 2
Arrêts
1. Si competens Curiae Romanae Dicasterium, recursum hierarchicum adversus decretum amotionis a paroecia definiens, vi praescripti can. 1739 novum fert decretum amotionis, recursus contentiosus administrativus adversus hoc novissimum decretum sequentia principia prae oculis habere debet applicanda:
a) in casu obiectum non amplius est illegitimitas decreti ab Episcopo lati, sed asserta illegitimitas novi decreti a Dicasterio;
b) nulla lex expresse requirit ut eiusmodi in casu denuo serventur omnia praescripta cann. 1742-1747, quae amotionem parochi ex parte Episcopi dioecesani respiciunt (cf sententia definitiva diei 30 aprilis 2005, n. 12, prot. n. 34723/03 CA);
c) ius defensionis parochi recurrentis in tuto servatur, si ei significatae sunt rationes probationesque amotionis et ipsi facultas data est inspiciendi acta atque exhibendi defensionem apud Dicasterium qui utpote Superiorem de recursu videt;
d) Dicasterium in decernendo adducat probatam causam, de qua praesertim in can. 1741 agitur.
2. Ad amotionem parochi decernendam nullo modo requiritur gravis eius culpa, sed sufficit ut eius ministerium “noxium aut saltem inefficax evadat” (cf. can. 1740), ob causas praesertim recensitas in can. 1741, etiam citra culpam. Quapropter quaestio nullo modo est decernere parochi culpabilitatem. Sufficit causam iuridice validam et certam constare. Frustra proinde contra contendit parochus recurrens amissionem bonae famae et in ipsum aversionem originem duxisse ex modo agendi tum suorum oppositorum in paroecia tum auctoritatum dioecesanarum.
3. Iuridicum amotionis fundamentum haberi in can. 1741, n. 3, censendum est si, uti in casu, tum consilium a rebus oeconomicis paroeciae tum consilium pastorale paroeciale ulteriorem cooperationem cum parocho recusaverunt, atque profunda divisio inter paroecianos adest, orta etiam ex facto quod advocatus parochi recurrentis contra Praesidem consilii pastoralis paroecialis, contra Adsistentem pastoralem necnon contra Vices Praesidis gerentem consilii de rebus oeconomicis paroeciae, causam poenalem penes Magistratus civiles instauravit ob laesionem bonae famae.
4. De reparatione damnorum ob laesionem bonae famae, reiecto recursu, quia non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo, disceptandum non est (in casu praeterea constat bonae famae amissionem apud nonnullos paroecianos decretis amotionis tum Episcopi tum Dicasteri praecessisse).
1. Si le Dicastère compétent de la Curie Romaine, en définissant le recours hiérarchique contre le décret de révocation de la paroisse, émet, en vertu du can. 1739, un nouveau décret de révocation, le recours contentieux administratif contre ce dernier décret doit tenir compte des principes suivants à appliquer:
a) dans le cas d’espèce, il ne s’agit plus de l’illégimiité du décret de l’Évêque, mais de l’illégitimité alléguée du nouveau décret pris par le Dicastère;
b) aucune loi n’exige expressément que, dans un tel cas, soient observées toutes les prescriptions des cann. 1742-1747, qui concernent la révocation du curé par l’Évêque diocésain (cf. sentence définitive du 30 avril 2005, n. 12, prot. n. 34723/03 CA);
c) le droit de défense du curé requérant est assuré si les raisons et les preuves de la révocation lui sont communiquées et si lui est donnée la faculté de voir les actes et de présenter sa défense au Dicastère, qui examine le recours en tant que Supérieur;
d) le Dicastère, dans sa décision, invoque une cause prouvée, dont traite spécifiquement le can. 1741.
2. Pour décider de la révocation du curé, il n’est pas absolument requis qu’il y ait une faute grave de sa part, mais il suffit que son ministère «soit nuisible ou au moins inefficace» (cf. can. 1740), pour les causes spécifiquement énumérées au can. 1741, même sans faute de sa part. De ce fait, il n’est pas question de se prononcer sur la culpabilité du curé: il suffit que soit établie une cause juridiquement valide et certaine. C’est donc inutilement que le curé de la paroisse prétend que la perte de sa bonne réputation et l’aversion à son encontre trouvent leur origine dans le comportement tant de ses opposants dans la paroisse que des autorités diocésaines.
3. On doit considérer qu’il existe un fondement juridique à la révocation dont il est question au can. 1741, n. 3, si, comme dans le cas d’espèce, le conseil pour les affaires économiques de la paroisse et le conseil pastoral paroissial ont refusé de collaborer ultérieurement avec le curé, et qu’il y a une division profonde entre paroissiens, qui résulte également du fait que l’avocat du curé requérant a intenté une action pénale devant les juges de l’État pour atteinte à la bonne réputation contre le président du conseil pastoral, l’assistant pastoral et contre le président par intérim du conseil pour les affaires économiques de la paroisse.
4. Une fois rejeté le recours pour absence de violation de la loi tant dans la procédure que dans la décision, on ne doit pas traiter de la réparation des dommages pour atteinte à la bonne réputation (dans le cas d’espèce, en outre, il apparaît que la perte de la bonne réputation auprès de certains paroissiens est survenue avant les décrets de révocation, tant celui de l’Évêque que celui du Dicastère).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux