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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 13.11.2015, Prot. N. 50461/15 CA


Demandeur Rev. L.
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Nominationis Commissariae Pontificiae et translationis Rev.mae Abatissae
Publication IE 29 (2017) 668-670
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Traductions it., IE 29 (2017) 668-670
Contenu Suspensio partialis ex officio conceditur.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 696-700; 697 § 2
LP art. 96
Arrêts
1. Iuxta communem iurisprudentiam, exsecutionis suspensio ex duobus elementis inter se conexis pendet: priore loco, ponderanda est probabilitas decisionis favorabilis relate ad recursum quo actus legitimitas impugnatur, adeo ut quanto maior est illa probabilitas, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice; altero loco, diiudicanda est damnorum irreparabilitas in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus administrativi impugnati exsecutio effectus parit, qui difficulter retrotrahi poterunt, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice.
2. Damna, quae ex actus impugnati exsecutione timentur, irreparabilia censenda sunt, non autem quoad translationem Abbatissae impositam, sed quoad nuperrimam monitionem cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis (cf. can. 697, n. 2), nisi eadem Abbatissa intra quindecim dies a praefata monitione recepta Monasterium repeteret, et hoc quidem non obstante recursu et indulto absentiae ad trimestre ab Episcopo eidem Abbatissae dato (in casu periculum habetur ne in mora, pendente recursu, Abbatissa ab instituto dimittatur).
3. Suspensio petita concedi potest ex toto vel ex parte (in casu suspensio concessa est clausulae decreto a Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae lato additae: «Hac prescriptione haud servata, Pontificia Commissaria processum dimissionis ad normam iuris incipiet ob pertinacem inoboedientiam legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi»).
1. Selon la jurisprudence commune, la suspension de l’exécution dépend de deux éléments interdépendants: premièrement, il convient d’évaluer la probabilité de l’issue favorable du recours par lequel la légitimité de l’acte est contestée, de sorte que plus cette probabilité est grande, plus l’octroi de la suspension se jutifie et inversement; ensuite, il convient d’évaluer l’irréparabilité du dommage en cas d’issue favorable du recours, de sorte que plus l’exécution de l’acte attaqué entraîne des effets difficilement annulables, plus l’octroi de la suspension se justifie, et inversement.
2. Les dommages redoutés du fait de l’exécution de l’acte attaqué doivent être considérés irréparables, non pas en ce qui concerne le transfert imposé à l’abbesse, mais en ce qui concerne la monition la plus récente avec menace explicite de renvoi subséquent (cf. c. 697, n. 2 ), à moins que la même Abbesse ne se rende au Monastère dans les quinze jours de la monition, malgré le recours et l’indult d’absence accordé par l’évêque à l’abbesse pour un trimestre (dans le cas d’espèce, le danger consiste dans le fait que, pendant que le recours est à l’examen, l’abbesse soit renvoyée de l’institut).
3. La suspension demandée peut être accordée en tout ou en partie (dans le cas d’espèce, a été accordée la suspension de la clause ajoutée au décret émis par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique: "Si cette disposition n’est pas observée, la commissaire pontificale commencera le processus de renvoi, conformément à la norme du droit, pour désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des supérieurs en matière grave »).
 italien - allemand - espagnol - portugais
Commentaires M. del Pozzo, La "sostanzialità" della sospensione dell’esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica, IE 29 (2017) 673-684

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux