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Traités multilatéraux auxquels le Saint-Siège est partie

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

(New York, 09.12.1999)
 

Actions du Saint-Siège:

Adhésion: 25.01.2012

Réserves / déclarations formulées par le Saint-Siège:

Type Réserve
Date 25.1.2012
Texte Conformément à l’article 24 §2 de la Convention, le Saint-Siège ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 24 §1 de la Convention. Il se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.

Type Déclarations
Date 26.9.2019
Texte - Pour le Saint-Siège, son adhésion à la Convention ne vaut pas consentement à être lié par l’un quelconque des traités énumérés dans l’annexe, ni à y être partie. Considérant qu’à la date de son adhésion à la Convention le Saint-Siège n’est partie à aucun des traités énumérés dans l’annexe, aux fins de l’article 2 §2, alinéa a) de la Convention, ces traités sont réputés ne pas relever du champ d’application de la Convention conformément à l’article 2 §1, alinéa a). À l’avenir, si le Saint-Siège venait à ratifier l’un de ces traités ou à y adhérer, dès son entrée en vigueur à l’égard du Saint-Siège, le traité en question sera réputé relever du champ d’application de la Convention conformément à l’article 2 §1, alinéa a);
- S’agissant de l’article 5 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n’est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes ;
- Conformément à l’article 11 §2 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l’extradition de personnes prévues par son droit interne ;
- S’agissant de l’article 15 de la Convention, le Saint-Siège déclare que les expressions «poursuivre ou punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques» et «préjudice à la situation de cette personne» seront interprétées à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit ;
- Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2 a) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, pour le Saint-Siège, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1 a) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.