Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Accordi multilaterali di cui la Santa Sede è parte

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

(New York, 14.12.1973)
 

Atti della Santa Sede:

Adesione: 26.09.2012

Riserve / dichiarazioni formulate dalla Santa Sede:

Tipo Riserva
Data 26.9.2012
Formulazione Conformément à l’article 13.2 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il ne s’estime pas lié par l’article 13.1 de la Convention. Il se réserve expressément le droit de décider au cas par cas, de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.

Tipo Dichiarazioni
Data 26.9.2012
Formulazione - Conformément aux articles 8.2 et 8.3 de la Convention, le Saint-Siège considère la présente Convention comme constituant la base juridique de la coopération en matière d’extradition avec les autres Parties à la Convention, sous réserve des restrictions à l’extradition des personnes imposées par son droit interne ;
- En ce qui concerne les articles 8 et 10 de la Convention, pour le Saint-Siège, au regard de sa doctrine juridique et de ses sources de droit (loi LXXI du 1er octobre 2008), rien dans la Convention ne saurait être interprété de manière à imposer une obligation d’extrader ou de fournir une entraide judiciaire s’il existe de sérieuses raisons de penser que la demande a pour objet de poursuivre ou punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance ethnique ou de son opinion politique, que le fait de faire droit à cette demande causerait préjudice à l’état de cette personne pour l’une de ces raisons, ou que la personne encourrait la peine de mort ou la torture.
- Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2 a) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, pour le Saint-Siège, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1 a) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.